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11MA03166

CETATEXT000027996509 J6_L_2013_09_000001103166 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/99/65/CETATEXT000027996509.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 24/09/2013, 11MA03166, Inédit au recueil Lebon 2013-09-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03166 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER MARTINI M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 5 août 2011, présentée pour M. D...E...et Mme F... A...épouseE..., demeurant..., par Me B... ; M. et Mme E...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001229 du 11 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 12 octobre 2010 par laquelle le maire d'Ortiporio n'a pas fait droit à leur demande de prendre toutes dispositions pour mettre fin à l'occupation qu'ils estiment irrégulière du domaine public par un tiers ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre à la commune d'Ortiporio de prendre toutes dispositions utiles pour mettre fin à l'atteinte portée au domaine public par les travaux irrégulièrement exécutés par M. C..., dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Ortiporio le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de la voirie routière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2013 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

  1. Considérant que, par jugement du 11 juillet 2011, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. et Mme E...tendant à l'annulation de la décision du 12 octobre 2010 par laquelle le maire d'Ortiporio a refusé de faire droit à leur demande de prendre toutes dispositions pour mettre fin à l'atteinte portée, selon eux, au domaine public par les travaux irrégulièrement exécutés par M.C..., propriétaire d'une maison édifiée sur une parcelle voisine de leurs propriété ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique (...) est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public " ; qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code de la voirie routière : " Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le plan cadastral de la commune d'Ortiporio fait apparaitre l'existence d'un espace, que M. et Mme E...qualifient de " chemin ", entre les parcelles cadastrées C94 et C96 appartenant à M. et Mme E...et la parcelle C93, contiguë à la parcelle C94, appartenant à M.C... ; que ce dernier a notamment fait construire une terrasse surplombant cet espace et prenant appui sur celui-ci, déplaçant en partie le " chemin " sur la parcelle C96 ; que M. et Mme E...ne contestent pas que ce " chemin ", qui se termine en impasse, n'est emprunté que par l'agent d'Electricité de France pour relever leur compteur et n'est pas ouvert à la circulation publique ; que la circonstance que l'assiette de cette impasse n'est pas référencée au cadastre, alors au demeurant que la commune fait valoir en produisant une planche cadastrale non datée que tel a été le cas dans le passé, n'est pas, à elle-seule, de nature à démontrer que l'impasse appartiendrait au domaine public communal ; qu'il en va de même du procès-verbal d'huissier du 3 novembre 2009, faisant état d'un " chemin communal ", ou du plan topographique du 22 décembre 2011, établis à la demande de M. et MmeE... ; que, dans ces conditions et par application des dispositions des articles L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques ainsi que de celles de l'article L. 111-1 du code de la voirie routière, en admettant même que l'assiette de l'impasse appartiendrait à la commune, elle ne relève pas ni de son domaine public dès lors qu'elle ne peut être regardée comme étant affectée à l'usage direct du public, ni du domaine public routier ; que, par suite, le litige échappe à la compétence de la juridiction administrative ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions formulées par la commune d'Ortiporio sur le fondement de ces dernières dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme E...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Ortiporio tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...E..., à Mme F...A...épouseE..., à la commune d'Ortiporio et à M. G...C.... '' '' '' '' N° 11MA03166 2 acr 24-02-03-02-02 Domaine. Domaine privé. Contentieux. Compétence de la juridiction judiciaire. Contentieux de la gestion.

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