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11MA03325

CETATEXT000027996519 J6_L_2013_09_000001103325 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/99/65/CETATEXT000027996519.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 24/09/2013, 11MA03325, Inédit au recueil Lebon 2013-09-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03325 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. LOUIS OLOUMI Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 17 août 2011 par télécopie et régularisée par courrier le 22 août 2011, présentée pour M. D...A...C..., demeurant..., par Me B...; M. A...C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101663 du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 14 mars 2011 susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 septembre 2013, le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

  1. Considérant que, par jugement en date du 30 juin 2011, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A...C..., de nationalité tunisienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ladite décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A... C... relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
  2. Considérant que, par une décision en date du 3 juillet 2013, postérieure à l'introduction de l'appel introduit devant la Cour, le préfet des Alpes-Maritimes a délivré à M. A... C...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 25 juin 2013 au 24 juin 2014 ; qu'ainsi, les conclusions susvisées sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. A...C... ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A...C.... Article 2 : Les conclusions de M. A...C...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...C...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11MA03325 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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