CETATEXT000027996521 J6_L_2013_09_000001103355 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/99/65/CETATEXT000027996521.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 24/09/2013, 11MA03355, Inédit au recueil Lebon 2013-09-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03355 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. LOUIS ROSSLER Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 août 2011 et régularisée par courrier le 16 août 2011, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ; Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1101150 du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 4 mars 2011 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A...C...B...et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre2013, le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;
- Considérant que, par jugement en date du 23 juin 2011, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 4 mars 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour à M.B..., de nationalité comorienne, et a assorti ladite décision d'une obligation de quitter le territoire français; que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., qui n'établit pas la date de son entrée sur le territoire français, a eu une fille le 30 mars 2006 avec une compatriote, laquelle réside régulièrement en France et qui est également mère d'un enfant de nationalité française, né le 7 février 2008 ; que le couple a conclu un pacte civil de solidarité le 19 janvier 2010 ; que toutefois, eu égard à la brièveté de la vie commune des intéressés à la date de l'arrêté attaqué, qui ne peut être considérée comme établie avant la conclusion du pacte civil de solidarité susmentionné, et dès lors que M. B... n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté contesté ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur un tel motif pour annuler son arrêté du 4 mars 2011;
- Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Nice ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention signée à New York du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que l'exécution de l'arrêté attaqué aurait pour effet de priver la fille de M. B... de l'un de ses parents, que cette enfant reste aux côtés de sa mère, qui n'a pas vocation à retourner aux Comores, dès lors qu'elle réside régulièrement en France depuis 2002 et qu'elle est également mère d'un autre enfant de nationalité française, ou qu'elle accompagne son père aux Comores ; que, par suite, l'arrêté litigieux a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:
- Considérant que M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rossler, avocat de l'intéressé, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rossler de la somme de 2 000 euros ; D É C I D E : Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Rossler, avocat de M. B..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...C...B.... '' '' '' '' N° 11MA03355 2 fn 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.