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11MA03926

CETATEXT000027996529 J6_L_2013_09_000001103926 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/99/65/CETATEXT000027996529.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 24/09/2013, 11MA03926, Inédit au recueil Lebon 2013-09-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03926 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER VINCENSINI Mme Evelyne PAIX M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2011, présentée pour Mme B...C..., demeurant... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 1102118, en date du 26 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2010 du préfet du département des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision du préfet ; 3°) d'enjoindre au préfet du département des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour " Vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) subsidiairement d'enjoindre au préfet du département des Bouches-du-Rhône de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de titre de séjour, et dans l'attente de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à l'avocate qui s'engage à renoncer à percevoir le montant de l'aide juridictionnelle ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la décision du 20 septembre 2011 accordant l'aide juridictionnelle à la requérante ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2013 le rapport de Mme Paix, président assesseur ;

  1. Considérant que MmeE..., de nationalité russe, entrée en France le 29 septembre 2008, a déposé une demande d'admission au séjour au titre de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 9 octobre 2008 ; que sa demande d'asile politique ayant été refusée par l'office français pour les réfugiés et apatrides, puis par la cour nationale du droit d'asile, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a opposé, le 20 décembre 2010, un refus de titre de séjour en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays à destination duquel cette mesure d'éloignement devait être exécutée ; que le tribunal administratif de Marseille, saisi par MmeC..., a, d'une part, annulé les décisions du 20 décembre 2010 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de Mme C...et enjoint au préfet du département des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de l'intéressée et, d'autre part, par l'article 4 de son jugement, a rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme C...tendant à l'annulation de refus de séjour qui lui a été opposé par décision du préfet prise également le 20 décembre 2010 ; que Mme C...interjette appel de l'article 4 du jugement qui rejette sa demande d'annulation de ce refus de titre de séjour ; Sur l'exception de non-lieu opposée par le préfet du département des Bouches-du-Rhône :
  2. Considérant que, par décision en date du 29 février 2012, le préfet du département des Bouches-du-Rhône a accordé à Mme C...un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, ce titre de séjour n'a pas été délivré sur le même fondement que le titre de séjour initialement sollicité par l'intéressée qui conteste expressément avoir obtenu satisfaction dans la présente instance ; que les conclusions du préfet du département des Bouches-du-Rhône tendant à ce que soit constaté un non-lieu à statuer doivent donc être écartées ; Sur les conclusions aux fins d'annulation du refus de titre de séjour : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " et qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants, dont fait partie intégrante l'environnement familial de celui-ci ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France en 2008 avec sa fille, alors âgée de 12 ans ; qu'il résulte des certificats médicaux produits au dossier que Mme C...souffre d'un syndrome dépressif sévère et de diverses pathologies post traumatiques liées aux violences subies dans son pays d'origine, attestées tant par son médecin généraliste que par le médecin psychiatre hospitalier de Martigues et par le psychanalyste qui la suit régulièrement ; que ces praticiens attestent tant des conséquences, sur l'état de santé de Mme C... des violences qu'elle a subies, que de la fragilité et de la précarité de son état psychologique ; que la jeune A...qui vit seule avec sa mère, est arrivée en France avec celle-ci à l'âge de 12 ans et a été scolarisée à Port-de-Bouc ; qu'alors qu'elle ne maîtrisait pas la langue française à son arrivée, elle a obtenu le diplôme d'études en langues française en juin 2010 et présente une intégration tout à fait exemplaire, suivant brillamment un cursus scolaire proposé aux élèves de langue maternelle française, comme en témoignent les bulletins scolaires de classe de sixième et cinquième produits au dossier ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la période de l'enfance durant laquelle cette jeune fille a construit sa personnalité en France, à l'état de santé de sa mère et aux circonstances traumatiques qui ont précédé leur venue en France, la décision attaquée doit être regardée comme ayant méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article. L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
  6. Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, Mme C...demande à la Cour d'enjoindre au préfet du département des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " du 20 décembre 2010 au 13 janvier 2012 et, à tout le moins, un document attestant de la régularité de son séjour en France au cours de cette période ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un titre de séjour valable du 13 janvier 2012 au 12 janvier 2013 a été délivré à MmeC... ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner au préfet de délivrer à titre rétroactif un titre de séjour à l'intéressée au titre de la période allant du 20 décembre 2010, date de la décision lui refusant un titre de séjour, jusqu'au 13 janvier 2012, la régularité du séjour en France de l'intéressée au titre de cette période résultant des motifs mêmes du présent arrêt ; Sur les frais irrépétibles :
  8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme C...tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : L'article 4 du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 26 mai 2011 et l'arrêté en date du 20 décembre 2010 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant un titre de séjour à Mme C...sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MmeC..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à MeD.... '' '' '' '' N° 11MA03926 2 SM 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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