CETATEXT000027996531 J6_L_2013_09_000001104134 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/99/65/CETATEXT000027996531.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 24/09/2013, 11MA04134, Inédit au recueil Lebon 2013-09-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04134 4ème chambre-formation à 3 C M. LOUIS OLOUMI M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 9 novembre 2011 et régularisée par courrier le 15 novembre 2011, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par MeB... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102379 en date du 20 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 mai 2011 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler la décision précitée ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 septembre 2013, le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;
- Considérant que MmeC..., de nationalité capverdienne, relève appel du jugement en date du 20 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 mai 2011 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le père de l'enfant de Mme C... disposait d'un titre de séjour valable du 8 juin 2002 au 7 juin 2012 et était donc en situation régulière sur le territoire français à la date de l'arrêté litigieux ; qu'il avait, en conséquence, vocation à rester en France où il est présent depuis le 5 août 1988 et exerce la profession de maçon ; que l'intérêt supérieur du fils de la requérante, né en France et scolarisé, disposant d'un document de circulation pour étranger mineur, était d'avoir ses deux parents auprès de lui ; que, par suite, l'arrêté contesté ayant nécessairement pour conséquence la séparation de l'enfant d'avec un de ses deux parents, l'administration a commis, dans le cas de l'espèce, une erreur d'appréciation au regard des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, par suite, l'arrêté en date du 11 mai 2011 doit être annulé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'il soit délivré à Mme C...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 20 septembre 2011 et l'arrêté du 11 mai 2011 du préfet des Alpes-Maritimes sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme C...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme C...une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11MA04134 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.