CETATEXT000027996533 J6_L_2013_09_000001104150 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/99/65/CETATEXT000027996533.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 24/09/2013, 11MA04150, Inédit au recueil Lebon 2013-09-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04150 4ème chambre-formation à 3 C M. LOUIS ROSSLER M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 novembre 2011 et régularisée par courrier le 14 novembre 2011, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102691 en date du 7 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 juin 2011 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler la décision précitée ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2013, le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;
- Considérant que M.C..., de nationalité capverdienne, allègue être entré en France le 19 septembre 2005 sous couvert d'un visa Schengen ; qu'il a conclu un pacte civil de solidarité avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour portant la mention " ressortissant UE ou membre de famille " le 16 janvier 2009 ; que de leurs relations sont nés respectivement le 15 juillet 2008 et le 10 juin 2011 à Nice deux enfants ; que l'intéressé a présenté une demande de titre de séjour reçue en préfecture le 14 octobre 2009 ; que, par jugement du 19 novembre 2010, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite par laquelle ladite demande a été rejetée ; qu'en exécution de ce jugement, M. C...a reçu une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation au regard de son droit au séjour en France ; que, par décision en date du 28 juin 2011, le préfet des Alpes-Maritimes a, une nouvelle fois, refusé d'admettre M. C...au séjour ; que ce dernier interjette appel du jugement en date du 7 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 juin 2011 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'arrêté litigieux que si le préfet des Alpes-Maritimes a relevé que le requérant n'était pas en possession d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, il n'a pas, contrairement à ce que persiste à soutenir M. C...en appel, fondé le rejet de sa demande de titre de séjour sur cette circonstance ; que cette demande a été refusée aux motifs, notamment, que " M. C...n'établit pas avoir constitué en France des liens intenses, anciens et stables et n'établit pas être démuni de toutes attaches privées ou familiales dans son pays d'origine ", et que l'intéressé " ne peut obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché l'arrêté contesté d'une erreur de droit en subordonnant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la condition de la détention d'un visa de long séjour ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. C...soutient qu'il est entré en France le 19 septembre 2005, qu'il a conclu le 16 janvier 2009 un pacte civil de solidarité avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour et que de leurs relations sont nés deux enfants ; qu'il résulte des pièces du dossier que le requérant ne produit, à compter de l'année 2008, que des documents épars, à savoir un contrat de bail à son nom propre, un relevé d'identité bancaire à son seul nom, un avis d'imposition sur les revenus de 2010 aux deux noms du couple et une facture d'électricité au nom de sa conjointe ; qu'il ne produit ni son passeport intégral ni son livret de famille permettant d'établir la date de son entrée sur le territoire ; que le requérant est sans emploi et n'établit pas être dépourvu d'attaches au Cap Vert ; qu'il ne produit aucun document permettant d'établir que la communauté de vie avec Mme D...est effective et qu'il subvient à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; que dans ces conditions, et eu égard au fait que M. C...a vécu au Cap-Vert jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, le préfet des Alpes-Maritimes, qui ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle, n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour en France et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. C...fait valoir que la décision attaquée ne mentionne pas l'existence de son second enfant, que cette circonstance était de nature à établir la réalité et l'intensité de sa cellule familiale et qu'ainsi, la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que si l'arrêté attaqué ne mentionne pas l'existence du second enfant du requérant, ce dernier n'établit nullement en avoir informé le préfet qui, s'il était tenu de se prononcer sur le droit au séjour de l'intéressé du fait de l'existence d'un précédent jugement d'annulation du tribunal administratif de Nice en date du 19 novembre 2010, n'avait pas à pallier la carence de M. C...dans la production de ses pièces ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes s'est abstenu de procéder à un examen complet de sa situation ; En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen sus-analysé soutenu à l'encontre de la légalité de la décision portant refus de séjour a été écarté ; que, par suite, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que, comme il a été dit, l'appelant ne démontre ni avoir constitué une cellule familiale ancienne et stable, ni participer aux dépenses du ménage et à l'entretien et à l'éducation de ses enfants âgés de trois ans et d'un mois à la date de la décision attaquée ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants ; que le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention de New York ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susvisées doivent être rejetées ; En ce qui concerne la légalité de la décision prescrivant que M. C...pourra être reconduit d'office dans le pays dont il a la nationalité :
- Considérant que si M. C...soutient que la décision susvisée est illégale en premier lieu, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et, en second lieu, en ce qu'elle porte atteinte au respect de sa vie privée, il résulte de ce qui a déjà été dit que ces moyens ne peuvent qu'être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 11MA04150 2 fn 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.