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11MA04237

CETATEXT000027996537 J6_L_2013_09_000001104237 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/99/65/CETATEXT000027996537.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 20/09/2013, 11MA04237, Inédit au recueil Lebon 2013-09-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04237 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON DESCRIAUX M. Michel POCHERON Mme MARZOUG Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 novembre 2011 et 27 juillet 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°11MA04237, présentés pour M. D...A..., demeurant..., par Me I...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901846 du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 29 avril 2009 par laquelle le conseil municipal de Trélans a procédé à l'attribution des terres à vocation agricole et pastorale de la section de Noubloux, et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Trélans la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler ladite délibération ; 3°) subsidiairement d'ordonner, avant de statuer sur la requête, qu'il soit procédé à une expertise en vue de déterminer la nature et la qualité des parcelles de terres attribuées à M. J... E..., M. F...E..., M. H...B..., Mme C...B..., et à lui-même, identifiées au cadastre sous les numéros inscrits en annexe de la délibération du 29 avril 2009, et de dire si le lot de biens de la section de Noubloux qui lui a été attribué est équivalent en superficie et en valeur à ceux attribués aux autres ayants-droit ; 4°) d'enjoindre au maire de Trélans, s'il ne peut obtenir de ses co-contractants la résolution amiable des conventions de location de biens sectionnaux conclues en application de la délibération du 29 avril 2009, de saisir le juge du contrat dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, aux fins de voir prononcer la résolution des desdites conventions ; 5°) d'enjoindre à la commune de Trélans d'établir de nouvelles conventions respectant un partage égalitaire entre ayants-droit dans le délai d'un mois à compter de la notification à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 6°) d'enjoindre à la commune de Trélans de prendre une nouvelle délibération quant à l'attribution des terres de la section de Noubloux dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 7°) de mettre à la charge de la commune de Trélans une somme de 1 600 euros à verser à Me I...au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la décision en date du 20 septembre 2011 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 août 2013 : - le rapport de M. Pocheron, président, - et les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 2 septembre 2013, présentée pour la commune de Trélans par MeG... ;

  1. Considérant que M. A...relève appel du jugement en date du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre la délibération en date du 29 avril 2009 par laquelle le conseil municipal de Trélans a procédé à l'attribution des terres à vocation agricole et pastorale de la section de Noubloux ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales : " Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature./ Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime (...) au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section. L'autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la commune. / Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche maritime et celles prévues par le règlement d'attribution défini par l'autorité municipale (...) " ; Sur le non-lieu à statuer :
  3. Considérant que la circonstance que, par un arrêt du 12 mars 2012, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé la délibération en date du 29 août 2008 par laquelle le conseil municipal de Trélans a défini les modalités d'attribution des biens des sections de Montfalgoux et Noubloux, délibération sur le fondement de laquelle a été prise la délibération contestée, n'est pas de nature à rendre la présente requête sans objet ; Sur la recevabilité de l'appel et de la demande de première instance :
  4. Considérant que M.A..., ayant-droit de première catégorie de la section de Noubloux au sens des dispositions précitées de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, n'a, par la délibération litigieuse, obtenu qu'un lot des biens de la section de 18 hectares, 51 ares et 64 centiares, alors qu'il avait sollicité l'attribution d'une superficie totale de 32 hectares, 13 ares et 5 centiares ; que, par suite, il avait intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de la délibération en cause ; que les circonstances qu'il a cessé son activité agricole depuis le 31 décembre 2011 et que ses biens de section ont été transférés à un autre exploitant agricole depuis le 12 mai 2012 ne sont pas par elles-mêmes de nature à lui ôter intérêt à agir en appel contre cette même délibération qui a connu un début d'exécution ; Sur le fond :
  5. Considérant que la délibération querellée du 29 avril 2009 est fondée sur la délibération réglementaire en date du 29 août 2008 par laquelle le conseil municipal de Trélans a défini les modalités d'attribution des biens de la section de Noubloux ; que, par arrêt n° 10MA02491 en date du 22 mars 2012 revêtu de l'autorité de la chose jugée, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé cette délibération du 29 août 2008 ; que, par voie de conséquence, la délibération du 29 avril 2009 de ce même conseil municipal est entachée d'illégalité et doit par ce motif être annulée ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  7. Considérant que la délibération du 29 août 2008 du conseil municipal de Trélans a été annulée au motif que l'ordre du jour de la séance ne mentionnait pas de manière suffisamment précise qu'il allait être délibéré des modalités et conditions d'attribution des biens des sections de Noubloux et Montfalgoux ; que, par l'arrêt précité du 22 mars 2012, la Cour a enjoint au maire de la commune de saisir le conseil municipal aux fins de délibérer à nouveau sur les modalités d'attribution des terres à vocation agricole ou pastorale des sections de Noubloux et Montfalgoux dans le délai de deux mois à compter de sa notification ; que la délibération litigieuse du 29 avril 2009 est annulée par le présent arrêt au motif de l'illégalité de la délibération du 29 août 2008 qui en constitue le fondement ; que, sur le fond, cette délibération du 29 avril 2009 a procédé à une répartition entre les cinq ayants-droit de première catégorie de la section s'étant portés candidats, dont M.A..., en leur attribuant des superficies, qui compte tenu des contraintes liées à la prise en considération de la superficie des parcelles, à leur proximité entre elles et avec les parcelles des ayants-droit, ainsi qu'à leur accessibilité, doivent être regardées comme équivalentes ; que M. A...n'établit en tout état de cause pas par le moindre commencement de preuve que la valeur culturale du lot de biens de section qui lui a été attribué serait inférieure à celle des lots accordés aux autres ayants-droit ; qu'ainsi, compte-tenu de la gravité relative de l'irrégularité entachant la délibération litigieuse, la poursuite de l'exécution des conventions pluriannuelles de pâturage conclues en application de cette délibération est possible, sous réserve que le conseil municipal de Trélans prenne une mesure de régularisation en adoptant dans un délai raisonnable une nouvelle délibération d'attribution des biens de la section de Noubloux sur le fondement de la nouvelle délibération portant sur les modalités d'attribution des biens de cette section qui a été adoptée en exécution de l'arrêt du 22 mars 2012 précité de la cour administrative d'appel de Marseille, ou qu'il ait déjà adopté une telle délibération ; que, par suite, les conclusions de M. A...tendant à ce qu'il soit ordonné au maire de Trélans, dans le cas où celui-ci ne pourrait obtenir des bénéficiaires des conventions pluriannuelles de pâturage la résolution amiable de ces conventions conclues en application de la délibération du 29 avril 2009, de saisir le juge du contrat, doivent être rejetées ; qu'il y a lieu en revanche, sans que les circonstances que M. A...n'est plus exploitant agricole depuis le 31 décembre 2011 et que ses biens de section ont été transférés le 12 mai 2012 à un autre agriculteur n'y fassent obstacle, d'enjoindre à la commune de Trélans, sauf si elle y a déjà procédé, de prendre, dans le délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, une nouvelle délibération d'attribution des biens de la section de Noubloux dans les conditions ci-dessus définies ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loin° 91-647 du 10 juillet 1991, et de mettre à la charge de la commune de Trélans le versement à Me I...de la somme réclamée au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M.A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la commune de Trélans la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 30 juin 2011 et la délibération du conseil municipal de Trélans du 29 avril 2009 portant attribution des biens de la section de Noubloux sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Trélans, dans le cas où elle n'y aurait pas déjà procédé, de prendre dans le délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt une délibération attribuant les biens de la section de Noubloux sur le fondement de la délibération réglementaire définissant les modalités d'attribution des biens de cette section prise en exécution de l'arrêt n°10MA02491 en date du 22 mars 2012 de la cour administrative de Marseille. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la commune de Trélans tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et à la commune de Trélans. '' '' '' '' 2 N° 11MA04237 135-02-02-03-01 Collectivités territoriales. Commune. Biens de la commune. Intérêts propres à certaines catégories d'habitants. Sections de commune.

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