CETATEXT000027996539 J6_L_2013_09_000001104329 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/99/65/CETATEXT000027996539.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 24/09/2013, 11MA04329, Inédit au recueil Lebon 2013-09-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04329 4ème chambre-formation à 3 C M. LOUIS M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 novembre 2011 et régularisée par courrier le 25 novembre 2011, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ; Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102862 en date du 25 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 22 juin 2011 par lequel il a rejeté la demande d'admission au séjour de M. C...A...B...en l'assortissant d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de destination ; 2°) de confirmer la légalité de cet arrêté ; ............................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, du protocole relatif à la gestion concertée des migrations (ensemble deux annexes) et du protocole en matière de développement solidaire (ensemble trois annexes) entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé à Tunis le 28 avril 2008, publié par le décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 septembre 2013, le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;
- Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 22 juin 2011 par lequel il a rejeté la demande d'admission au séjour de M. A...B...en l'assortissant d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de destination ; que, pour annuler l'arrêté du 22 juin 2011, le tribunal administratif a estimé que les justificatifs produits par M. A...B...établissaient sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à compter du 22 juin 2001 et qu'en conséquence, le préfet était tenu, en vertu des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; Sur l'appel du préfet des Alpes-Maritimes :
- Considérant qu'en vertu des stipulations du d de l'article 7 de l'accord franco-tunisien, dans sa rédaction issue du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé à Tunis le 28 avril 2008, les ressortissants tunisiens qui " à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008 ", soit le 1er juillet 2009, " justifient pas tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans ", " reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
- Considérant que les premiers juges ne pouvaient se borner à vérifier, comme ils l'ont fait, si M. A...B...était présent en France depuis plus de dix ans à la date du 22 juin 2001 mais devaient vérifier si la présence de l'intéressé sur le territoire national était effective à compter du 1er juillet 2009 ; qu'il est constant que M. A...B...ne produit strictement aucun élément attestant qu'il était en France en 1999 et en 2000 ; qu'il ne justifie pas, au surplus, par la production de documents de valeur suffisamment probante, y avoir été présent de façon habituelle en 2001 et 2002 ; qu'en conséquence, le préfet des Alpes-Maritimes n'était nullement tenu, en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour de la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A...B... ; que le préfet des Alpes-Maritimes est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, pour le motif susrappelé, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 22 juin 2011 ;
- Considérant qu'il appartient, toutefois, à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...B...devant le tribunal administratif de Nice ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (....) ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;
- Considérant que M. A...B..., âgé de quarante-trois ans à la date de l'arrêté attaqué, ne démontre, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de son existence ; qu'il ne justifie pas avoir fixé durablement le centre de sa vie privée et familiale sur le territoire national, ni y avoir tissé des liens personnels et familiaux qui soient à la fois intenses, anciens et stables ; qu'il n'établit nullement que la présence auprès de son frère de nationalité française serait absolument nécessaire ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes, qui ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle, aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour en France et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen sus-analysé soutenu à l'encontre de la légalité de la décision portant refus de séjour a été écarté ; que, par suite, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. A...B...soutient que les dispositions du I de l'article L. 511-1 3° et 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec les objectifs fixés par la directive européenne 2008/115/CE ; que, toutefois, lorsqu'une obligation de quitter le territoire français est assortie d'un refus de séjour, lequel, par nature, déclare implicitement illégal le séjour de l'étranger en France, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive européenne ; que, dès lors que le refus de séjour est suffisamment motivé, la décision portant obligation de quitter le territoire français dont est assorti ce refus de séjour doit elle-même être regardée comme suffisamment motivée ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions du I de l'article L. 511-1 3° et 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec les objectifs de la directive ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. A...B...allègue un défaut de motivation spécifique de la décision d'obligation de quitter le territoire au regard de l'article 12 de la directive européenne qui prévoit que les décisions de retour prises à l'encontre d'un étranger doivent être motivées ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de séjour dont découle l'obligation de quitter le territoire, qui vise les dispositions législatives applicables du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte l'exposé des considérations précises de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'il y a donc lieu d'écarter le moyen soulevé ; En ce qui concerne la légalité de la décision prescrivant que M. A...B...pourra être reconduit d'office dans le pays dont il a la nationalité :
- Considérant que si M. A...B...soutient que la décision susvisée est illégale en premier lieu, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et, en second lieu, en ce qu'elle porte atteinte au respect de sa vie privée, il résulte de ce qui a déjà été dit que ces moyens ne peuvent qu'être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 22 juin 2011 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1102862 du tribunal administratif de Nice en date du 25 octobre 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...B...devant le tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C...A...B.... '' '' '' '' 2 N° 11MA04329 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.