CETATEXT000027996543 J6_L_2013_09_000001104338 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/99/65/CETATEXT000027996543.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 24/09/2013, 11MA04338, Inédit au recueil Lebon 2013-09-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04338 4ème chambre-formation à 3 C M. LOUIS ALIMOUSSA M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003041 en date du 7 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision précitée ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 septembre 2013, le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;
- Considérant que M.B..., de nationalité tunisienne, interjette appel du jugement en date du 7 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l'admettre au séjour ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que, devant le tribunal administratif de Nice, M. B...avait soutenu que la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour était insuffisamment motivée ; qu'il est constant, toutefois, que M. B...n'établit pas avoir demandé au préfet la communication de ses motifs et qu'il n'était donc pas fondé à soutenir qu'un défaut de motivation entacherait d'illégalité la décision implicite attaquée ; que le moyen présenté étant inopérant, les premiers juges n'étaient pas tenu d'y répondre ; qu'ainsi, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer ; Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (....) ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;
- Considérant que M.B..., né en France en 1983, est parti vivre en Tunisie avec sa mère et ses frères et soeurs en 1996 ; qu'en 2005, sa mère, son frère et la plus jeune de ses soeurs ont rejoint le père du requérant en France dans le cadre d'un regroupement familial ; que M. B... n'a pu bénéficier de ce regroupement familial du fait de sa majorité ; qu'il est resté vivre en Tunisie jusqu'au décès de sa grand-mère et est entré en France le 29 octobre 2009 muni d'un visa Schengen ;
- Considérant qu'il ressort des textes précités qu'il incombe à M. B...d'établir la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux conservés dans son pays d'origine ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le requérant a vécu en Tunisie au cours des treize dernières années, de 1996 à 2009 ; qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside toujours sa soeur aînée ; que s'il entend rester en France pour assister sa mère, qui a besoin d'une tierce personne à ses côtés, celle-ci n'est nullement isolée sur le territoire national et bénéficie du soutien de son époux, titulaire d'une carte de résident en cours de validité ; que si M. B...bénéficie d'une promesse d'embauche, cette circonstance n'est pas suffisante pour permettre de le regarder comme ayant établi le centre de ses intérêts en France ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant implicitement de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", le préfet des Alpes-Maritimes, qui ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle, aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour en France et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11MA04338 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.