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11MA04588

CETATEXT000027996556 J6_L_2013_09_000001104588 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/99/65/CETATEXT000027996556.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 24/09/2013, 11MA04588, Inédit au recueil Lebon 2013-09-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04588 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER BELLAIS M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2011, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me D... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103232 du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 janvier 2011 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité privé, ensemble la décision du 14 mars 2011 ayant rejeté son recours gracieux ; 2°) d'annuler les décisions contestées ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité intérieure ; Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité ; Vu le décret n° 2009-137 du 9 février 2009 relatif à la carte professionnelle, à l'autorisation préalable et à l'autorisation provisoire des salariés participant aux activités privées de sécurité définies à l'article 1er, à l'article 11-8 et à l'article 20 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2013 : - le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de MeD..., pour M. B... ;

  1. Considérant que M. B...défère à la Cour le jugement du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 janvier 2011 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité privé, ensemble la décision du 14 mars 2011 ayant rejeté son recours gracieux ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 12 juillet 1983, alors en vigueur : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ; 2° A transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des bijoux représentant une valeur d'au moins 100 000 euros, des fonds, sauf, pour les employés de La Poste ou des établissements de crédit habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 euros, ou des métaux précieux ainsi qu'à assurer le traitement des fonds transportés ; 3° A protéger l'intégrité physique des personnes. (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi, dans sa rédaction alors applicable : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er : 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées (...) " ;
  3. Considérant que, pour refuser à M. B... la délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privé, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur le motif que l'intéressé avait été condamné le 16 novembre 2010 par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence sans incapacité commis le 2 juillet 2009 sur la personne de sa conjointe ;
  4. Considérant, en premier lieu, que M. B... fait valoir qu'il n'a pas eu communication des résultats de l'enquête administrative et n'a pu en discuter les termes ; que, toutefois, il produit lui-même un courrier du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 juillet 2010 faisant état des faits de violences volontaires qui lui ont été reprochés et lui demandant d'apporter toutes précisions quant aux circonstances de cette affaire et de préciser les suites judiciaires qui lui ont été réservées ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire a été méconnu ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet d'informer le demandeur de la réalisation d'une enquête administrative ; que, par suite, la circonstance que M. B... n'ait pas eu connaissance de l'accomplissement d'une telle enquête est inopérant ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que le tribunal correctionnel a décidé que la condamnation du requérant ne serait pas inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ne faisait pas obstacle à ce que le préfet tienne compte, au titre du 2° de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983, des faits poursuivis pour justifier son refus ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la situation de M. B... n'entrait pas dans le champ d'application de cet article 6 doit être écarté ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce que le comportement actuel de M. B... serait irréprochable est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 11MA04588 2 acr 49-05 Police. Polices spéciales.

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