CETATEXT000027996562 J6_L_2013_09_000001104735 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/99/65/CETATEXT000027996562.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 20/09/2013, 11MA04735, Inédit au recueil Lebon 2013-09-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04735 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON NESA Mme Virginie CIREFICE Mme MARZOUG Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 22 décembre 2011 sous le n° 11MA04735, présentée pour M. A...D..., détenu à..., par Me B...et MeE... ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101826 du 3 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 avril 2011 par laquelle le ministre de la justice l'a inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998, et notamment son article 61 ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ; Vu l'instruction ministérielle relative au répertoire des détenus particulièrement signalés du 18 décembre 2007 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 août 2013 : - le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public ;
- Considérant que M. D...relève appel du jugement en date du 3 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 avril 2011 du garde des Sceaux, ministre de la justice l'inscrivant au répertoire des détenus particulièrement signalés ; Sur la qualité du signataire du mémoire en défense du ministre :
- Considérant que la circonstance que le signataire du mémoire en défense présenté au nom de l'Etat devant la Cour, qui conclut au rejet de la requête, ne disposerait pas d'une délégation de signature régulière serait, même à la supposer établie, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article D 276-1 du code de procédure pénale : " En vue de la mise en oeuvre des mesures de sécurité adaptées, le ministre de la justice décide de l'inscription et de la radiation des détenus au répertoire des détenus particulièrement signalés dans des conditions déterminées par instruction ministérielle. " ; qu'aux termes du paragraphe 2.1 du 2 de l'instruction du ministre de la justice du 18 décembre 2007 susvisée : " Procédure d'inscription - La décision d'inscription au répertoire des DPS relève de la compétence du ministre de la justice en application de l'article D. 276-1 du code de procédure pénale. Le ministre de la justice décide, au vu des avis émis par la commission locale DPS, puis par la commission nationale DPS, de l'inscription au répertoire des DPS (...) " ; En ce qui concerne la légalité externe :
- Considérant, en premier lieu, que si M. D...soutient que la décision contestée ne lui a pas été notifiée, cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de ladite décision ;
- Considérant, en deuxième lieu, que MmeC..., adjointe au chef du bureau de la gestion de la détention, bénéficiait d'une délégation de signature par un arrêté en date du 1er mars 2011 signé par le directeur de l'administration pénitentiaire, régulièrement publiée au journal officiel de la République française du 4 mars 2011 à l'effet de signer, au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, et dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets ; que le directeur de l'administration pénitentiaire bénéficiait d'une délégation de signature du ministre de la justice en application des dispositions du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005, donnant délégation de signature au nom du ministre, aux directeurs d'administration centrale ; que, par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du I-3 de l'instruction ministérielle relative au répertoire des détenus particulièrement signalés du 18 décembre 2007, relatif aux procédures d'inscription et de radiation en urgence : " Si des mesures particulières doivent être immédiatement prises à l'égard d'un détenu, le ministre de la justice, pourra, en urgence, inscrire ou radier un détenu du répertoire des DPS. Dans ce cas, l'avis écrit des membres de la commission nationale des DPS est sollicité dans les 48 heures par tout moyen utile. A l'issue de ce délai, la décision d'inscription ou de radiation d'un détenu du répertoire des DPS peut être prise. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cadre d'une procédure d'inscription en urgence, l'avis de la commission locale statuant en matière de détenus spécialement signalés n'a pas à être sollicité ; que, par ailleurs et contrairement à ce que soutient le requérant, la décision querellée a été prise au vu d'un avis de la commission nationale, produit par le ministre de la justice et non communicable aux parties ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation des commissions locale et nationale, préalablement à la décision attaquée, doit être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (...) n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...)/ Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) imposent des sujétions (...). " ;
- Considérant que la décision contestée, qui impose des sujétions, est soumise à l'obligation de motivation prévue par la loi du 11 juillet 1979 et entre ainsi dans le champ d'application de l'article 24 de loi du 12 avril 2000 précitée ; que s'il est constant que la procédure contradictoire qu'elle prévoit n'a, en l'espèce, pas été respectée, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, qui a fait l'objet de mandats d'arrêt européens, est suspecté de quatre meurtres dans le cadre de règlements de comptes au sein du milieu corse et dispose de nombreux soutiens et d'importants moyens financiers ; que la dangerosité du requérant ainsi établie est constitutive d'une situation d'urgence permettant à l'administration de s'affranchir du respect de cette formalité, en vertu des dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. " ;
- Considérant que les décisions portant inscription sur le répertoire des détenus particulièrement signalés ne sont pas prononcées par un tribunal et peuvent être contestées devant le juge administratif ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la mesure attaquée aurait été prononcée dans des conditions qui ne respecteraient pas le principe des droits de la défense, tel qu'il est garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est inopérant ; En ce qui concerne la légalité interne :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient M.D..., la mesure d'inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés est prévue à l'article D. 276-1 du code de procédure pénale ; que les conditions de ladite inscription sont par ailleurs précisées dans l'instruction ministérielle relative au répertoire des détenus particulièrement signalés du 18 décembre 2007, présentant un caractère réglementaire ; que, par suite, la mesure litigieuse doit être regardée comme prévue par la " loi " au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, d'autre part, que si M. D...soutient que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, le dispositif en cause a pour effet d'intensifier de la part des personnels pénitentiaires et des autorités amenées à le prendre en charge les mesures de sécurité à son égard, sans avoir pour objet ni pour conséquence de fixer un régime particulier quant aux visites, à l'accès au parloir, ou de constituer une entrave au rapprochement géographique du détenu et de sa famille ; que, dans ces conditions, compte tenu des exigences de sécurité auxquelles elle répond, la décision litigieuse n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit au respect de la vie familiale de M. D..., une atteinte disproportionnée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 : " La loi fixe les règles concernant : (...) les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques (...) la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 37 de ce texte : " Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. (...) " ; que les règles de fonctionnement du service public pénitentiaire ne peuvent être confondues avec celles relatives à l'organisation de l'autorité judiciaire ; que, par ailleurs, la décision d'inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés ne constitue pas une peine prononcée à l'encontre d'un détenu, mais correspond à une mesure prise par le ministre de la justice ayant pour objet et pour effet d'appeler l'attention des personnels pénitentiaires et des autorités sur ces détenus afin d'assurer une vigilance accrue quant à leur surveillance ; qu'une telle mesure relève donc des dispositions précitées de l'article 37 de la Constitution ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'article D. 276-1 du code de procédure pénale serait dépourvu de base légale ;
- Considérant, en troisième lieu, que l'article D. 276-1 du code de procédure pénale précité donne compétence au ministre de la justice pour déterminer par voie de circulaire les conditions d'application de l'inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés ; que, par ailleurs, la circulaire du 18 décembre 2007 a été signée par le directeur des affaires criminelles et des grâces et le directeur de l'administration pénitentiaire, lesquels en leur qualité de directeur d'administration centrale, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité, en vertu de l'article 1er du décret susvisé du 27 juillet 2005 ; que, par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la circulaire du 18 décembre 2007 doit être écarté ;
- Considérant, enfin, que la circulaire du 18 décembre 2007 définit les critères qui permettent à l'administration d'inscrire au répertoire des détenus particulièrement signalés les personnes qui présentent un fort risque d'évasion et d'atteinte à l'ordre public ou un comportement violent au cours de leur détention ; que l'appartenance à la criminalité organisée permet cette inscription ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 7, M. D...a été mis en examen dans quatre affaires criminelles pour lesquelles quatre mandats d'arrêt européens ont été émis et n'a pu être arrêté qu'en Espagne alors qu'il était en fuite ; qu'il dispose également d'un réseau de soutien et de moyens financiers ; qu'ainsi, en considérant que M. D...était susceptible d'appartenir à la criminalité organisée, le ministre de la justice ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. D...n'est en conséquence pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi, les conclusions susvisées doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au garde des sceaux, ministre de la justice. '' '' '' '' 2 N° 11MA04735 sd 37-05-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements. Exécution des peines. Service public pénitentiaire.