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11MA04787

CETATEXT000027996564 J6_L_2013_09_000001104787 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/99/65/CETATEXT000027996564.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 24/09/2013, 11MA04787, Inédit au recueil Lebon 2013-09-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04787 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER ALTEA M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2011, présentée pour M. A... E..., demeurant..., par Me B... ; M. E... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000379 du 17 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 février 2006 par laquelle le Port autonome de Marseille lui a retiré l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public dont il bénéficiait ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code des ports maritimes ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2013 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - et les observations de Me D...pour M. E... et de Me F...pour le Grand port maritime de Marseille ;

  1. Considérant que, par jugement du 17 octobre 2011, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. E... tendant à l'annulation de la décision du 13 février 2006 par laquelle le Port autonome de Marseille, aux droits duquel vient le Grand port maritime de Marseille, lui a retiré l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public dont il bénéficiait ; que M. E... relève appel de ce jugement ; Sur la légalité de la décision du 13 février 2006 :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur du port autonome de Marseille a accordé à M. E..., par décision du 18 août 1982, une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime à Martigues, d'une durée d'un an tacitement reconductible, pour l'installation d'une mahonne aménagée en restaurant ; que l'intéressé a cessé d'exploiter le restaurant après quelques années et utilisé la mahonne à titre de résidence ; qu'une mise en demeure de se conformer aux conditions de l'autorisation a été adressée à M. E...par lettre du 6 janvier 2006 ; que, par la décision contestée, l'autorisation a été retirée ;
  3. Considérant, en premier lieu, que la décision en litige est signée par " Le directeur des opérations et des terminaux marchandises de Fos, J.L.C... " ; que celui-ci bénéficiait pour ce faire d'une délégation permanente de signature, versée aux débats, résultant d'une note de service du directeur général du Port autonome de Marseille en date du 8 décembre 2005 ; que l'absence de la mention " Pour le directeur général et par délégation " à côté de la signature de M. C...n'est pas à de nature à démontrer que l'intéressé aurait pris la décision en son nom propre et ainsi à entacher d'illégalité cette décision ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi 12 avril 2000 : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ; que, si le nom patronymique de M. C...est précédé des seules initiales de son prénom, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors que son auteur peut être identifié sans ambiguïté ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ; que, si ces dispositions impliquent que l'intéressé ait été averti de la mesure que l'administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde, et qu'il bénéficie d'un délai suffisant pour présenter ses observations, elles n'imposent pas à l'administration d'informer l'intéressé de sa faculté de présenter des observations écrites ;
  6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la reconduction sans interruption depuis 1982 de l'autorisation d'occuper le domaine public maritime, le retrait de cette autorisation constitue une sanction qui doit être motivée en application de l'article 1er de la loi du 11 janvier 1979 et devait donc être précédée d'une procédure contradictoire ; que la mise en demeure du 6 janvier 2006 précise les faits reprochés à M. E...et la sanction applicable en cas de persistance des irrégularités constatées à l'issue du délai d'un mois ; que, par suite, alors même que la mise en demeure ne mentionne pas la possibilité de présenter des observations préalables, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense et de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 doit être écarté ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, que les circonstances, à les supposer établies, que le procès-verbal de constat effectué préalablement à la mise en demeure du 6 janvier 2006 aurait été établi par une autorité incompétente et qu'il n'aurait jamais été communiqué à M.E... sont sans influence sur la légalité de la décision en litige ;
  8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la décision du 13 février 2006 : " La seule activité autorisée (...) est l'exploitation d'une mahonne aménagée en restaurant (...) " ; qu'en vertu de l'article 7 de cette décision, le non-respect de cette condition par l'occupant justifie qu'il soit mis fin à l'autorisation ; que le Port autonome de Marseille a pu légalement procéder au retrait en cause au motif que le restaurant n'était plus exploité, quand bien même l'aménagement en restaurant aurait été maintenu et sans qu'il soit tenu de démontrer la poursuite d'un but d'intérêt général, conformément aux dispositions des articles 2 et 7 de l'autorisation ;
  9. Considérant, en sixième et dernier lieu, que M. E...ne peut utilement se prévaloir de ce que, malgré plusieurs tentatives, il n'a pas pu transférer la mahonne vers un autre port ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. E... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du Grand port maritime de Marseille, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées au même titre par le Grand port maritime de Marseille doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du Grand port maritime de Marseille tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E...et au Grand port maritime de Marseille. '' '' '' '' 2 N° 11MA04787 bb 24-01-02-01-01-01 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine. Autorisations unilatérales.

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