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11MA04801

CETATEXT000027996566 J6_L_2013_09_000001104801 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/99/65/CETATEXT000027996566.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 20/09/2013, 11MA04801, Inédit au recueil Lebon 2013-09-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04801 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON COHEN Mme Virginie CIREFICE Mme MARZOUG Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2011 au greffe de la cour administrative de Marseille, sous le n°11MA04801, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902745 du 20 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision 48SI du 20 octobre 2008 prononçant l'invalidation de son permis de conduire et, d'autre part, à la restitution des points retirés dudit permis ; 2°) d'annuler la décision susvisée du ministre de l'intérieur ; 3°) d'ordonner la restitution des points de son permis de conduire ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 août 2013 le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B...relève appel du jugement en date du 20 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48SI du 20 octobre 2008 prononçant l'invalidation de son permis de conduire et lui enjoignant de restituer ledit permis ; Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises les 16 mars 2005, 30 mars 2006, 27 décembre 2006 et 11 octobre 2007 : En ce qui concerne la réalité de ces infractions :
  2. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
  3. Considérant qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. B...que des titres exécutoires de l'amende forfaitaire majorée ont été émis à raison des infractions des 16 mars 2005, 30 mars 2006, 27 décembre 2006 et 11 octobre 2007 ; qu'en l'absence de tout élément probant avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ; En ce qui concerne le défaut d'information préalable :
  4. Considérant que, s'agissant des infractions en date les 16 mars 2005, 30 mars 2006, 27 décembre 2006 et 11 octobre 2007, le ministre produit les procès-verbaux des contraventions, signés par le contrevenant, qui y reconnaît avoir commis ces infractions et avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que le ministre verse une copie vierge des avis de contravention, qui comportent les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route relatives aux conséquences du paiement de l'amende forfaitaire sur la reconnaissance de la réalité de l'infraction, à l'existence d'un traitement automatisé des points et à la possibilité pour lui d'exercer un droit d'accès ; que M.B..., qui s'est abstenu de produire les avis de contravention qui lui ont été remis, n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait été destinataire d'un avis inexact ou incomplet au regard des dispositions précitées du code de la route ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que M. B... a reçu communication des informations requises par les dispositions précitées lors de la constatation des infractions dont s'agit ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de retrait de point consécutive à l'infraction constatée par radar automatique le 31 juillet 2005 :
  5. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que quand de telles mentions figurent au relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire, extrait du système national du permis de conduire, l'intéressé ne peut utilement les contredire en se bornant à affirmer qu'il n'a pas payé une amende forfaitaire enregistrée comme payée ou à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve que la réalité de l'infraction a été établie dans les conditions requises par les dispositions précitées ;
  6. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.B..., il résulte des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction du 31 juillet 2005, relevée par radar automatique ; qu'en l'absence de tout élément avancé par l'intéressée de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de cette infraction est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ; qu'il découle par ailleurs de cette seule constatation que M. B...a nécessairement reçu l'avis de contravention pour cette infraction, lequel comporte, au verso, les différentes informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dans ces conditions, faute pour M. B...de démontrer avoir été destinataire d'un avis de contravention inexact ou incomplet l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable ; Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 24 juin 2003 et 15 mars 2007 :
  7. Considérant que le ministre de l'intérieur verse au dossier le relevé d'information intégral de M.B..., extrait du système national du permis de conduire ; qu'il ressort de ce relevé d'information que les infractions en cause ont donné lieu, en application des dispositions de l'article 529-2 du code de procédure pénale, à défaut du paiement de l'amende forfaitaire ou du dépôt régulier d'une requête tendant à son exonération, à l'émission de titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée devenus définitifs ; que cette circonstance, qui établit la réalité des infractions en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code la route, n'est toutefois pas de nature par elle-même à démontrer que M. B...aurait reçu l'information prévue à l'article L. 223-3 du même code ; que, par suite, le ministre de l'intérieur n'apporte pas la preuve que M. B...a bien reçu cette information ; que, dès lors, les décisions portant retrait d'un et quatre points au capital affectant le permis de conduire de l'appelant, à la suite des infractions commises les 24 juin 2003 et 15 mars 2007, doivent être regardées comme étant intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière et sont, par suite, entachées d'illégalité ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que cinq des douze points retirés au permis de conduire de M. B...l'ont été irrégulièrement ; que, par suite, M. B...est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 20 octobre 2008 en tant qu'elle porte retrait de un et quatre points de son permis consécutivement aux infractions qu'il a commis les 24 juin 2003 et 15 mars 2007 et prononce l'invalidation de son permis de conduire ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer à M. B...les cinq points illégalement retirés au capital de son permis de conduire et d'en tirer toutes les conséquences à la date de la nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de M. B...; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme réclamée par M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 20 décembre 2011, en tant qu'il a rejeté la demande de M. B...dirigée contre la décision en date du 20 octobre 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire, et contre les décisions par lesquelles cette même autorité a retiré un et quatre points de son titre de conduite suite aux infractions commises les 24 juin 2003 et 15 mars 2007, ensemble ces décisions, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. B...les cinq points illégalement retirés au capital de son permis de conduire et d'en tirer toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de M.B.... Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11MA04801 cd 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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