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12MA00057

CETATEXT000027996570 J6_L_2013_09_000001200057 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/99/65/CETATEXT000027996570.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 24/09/2013, 12MA00057, Inédit au recueil Lebon 2013-09-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00057 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. LOUIS M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 janvier 2012 et régularisée par courrier le 10 janvier 2012, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ; Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103825 en date du 13 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 15 septembre 2011 par lequel il a rejeté la demande d'admission au séjour de Mme A...D...en l'assortissant d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de destination ; 2°) de confirmer la légalité de cet arrêté ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 septembre 2013, le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

  1. Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel du jugement en date du 13 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 15 septembre 2011 par lequel il a rejeté la demande d'admission au séjour de MmeD..., néeC..., en l'assortissant d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de destination ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  3. Considérant que les premiers juges ont souligné que MmeD..., de nationalité tunisienne, a épousé, le 24 décembre 2008, un compatriote, titulaire d'une carte de résident, qu'elle vit en France avec l'intéressé depuis janvier 2009 et que de cette union est né un enfant à Grasse le 6 avril 2010 ; que le préfet des Alpes-Maritimes soutient toutefois, sans être contredit, que Mme D...n'a pas produit l'acte de naissance de son enfant ou une copie du livret de famille faisant état de ladite naissance ; qu'il ajoute que la communauté de vie entre Mme D... et son époux n'est pas effective et qu'il est constant que M. B...D...n'a jamais fait enregistrer son changement de régime matrimonial et apparaît toujours comme étant célibataire ; que, dans ces conditions, et alors que les pièces du dossier ne permettent pas d'attester la véracité des allégations de la requérante, le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a estimé que la décision attaquée était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, portait une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de Mme D...et avait, en conséquence, été prise en méconnaissance de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme D...à l'appui de sa demande ;
  5. Considérant, en premier lieu, que Mme D...soutient que les dispositions du I de l'article L. 511-1 3° et 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec les objectifs fixés par la directive européenne 2008/115/CE ; que, toutefois, lorsqu'une obligation de quitter le territoire français est assortie d'un refus de séjour, lequel, par nature, déclare implicitement illégal le séjour de l'étranger en France, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive européenne ; que, dès lors que le refus de séjour est suffisamment motivé, la décision portant obligation de quitter le territoire français dont est assorti ce refus de séjour doit elle-même être regardée comme suffisamment motivée ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions du I de l'article L. 511-1 3° et 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec les objectifs de la directive ne peut qu'être écarté ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que Mme D...allègue un défaut de motivation spécifique de la décision d'obligation de quitter le territoire au regard de l'article 12 de la directive européenne qui prévoit que les décisions de retour prises à l'encontre d'un étranger doivent être motivées ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de séjour dont découle l'obligation de quitter le territoire, qui vise les dispositions législatives applicables du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte l'exposé des considérations précises des faits sur lesquelles elle se fonde ; qu'il y a donc lieu d'écarter le moyen soulevé ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  8. Considérant que le moyen soulevé par la requérante selon lequel l'intérêt de son enfant commande que celui-ci puisse continuer de vivre en France sans être séparé, même temporairement, de la présence de sa mère ne peut être favorablement accueilli dès lors qu'il n'est nullement établi que M.D..., dont il a été dit qu'il apparaissait comme étant toujours célibataire, participe effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant ; que le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention de New York ne peut qu'être écarté ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 15 septembre 2011 ; que, dès lors, ce jugement doit être annulé et la demande de première instance rejetée ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1103825 du tribunal administratif de Nice en date du 13 décembre 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme D...devant le tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...D.... '' '' '' '' 2 N° 12MA00057 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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