CETATEXT000027996572 J6_L_2013_09_000001200145 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/99/65/CETATEXT000027996572.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 24/09/2013, 12MA00145, Inédit au recueil Lebon 2013-09-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00145 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. LOUIS M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 janvier 2012 et régularisée par courrier le 16 janvier 2012, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ; le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103714 en date du 16 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 5 septembre 2011 par lequel il a rejeté la demande d'admission au séjour de M. A...B...en l'assortissant d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de destination ; 2°) de confirmer la légalité de cet arrêté ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 septembre 2013, le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;
- Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel du jugement en date du 16 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 5 septembre 2011 par lequel il a rejeté la demande d'admission au séjour de M. B...en l'assortissant d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de destination ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...est entré en France au cours de l'année 2002 sous couvert d'un visa Schengen de type " D " portant la mention étudiant ; qu'il a été mis en possession d'un titre de séjour valable jusqu'au 25 février 2009 ; que depuis cette date, il s'est maintenu irrégulièrement sur le sol national ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations versées à l'instance, que l'intéressé assiste quotidiennement son père, résidant en France depuis l'année 1968 et titulaire d'une carte d'invalidité depuis l'année 2010 ; que M.B..., âgé de trente-et-un ans à la date de la décision attaquée, présent sur le sol national depuis près de dix ans, doit être regardé comme pouvant, à bon droit, se prévaloir des dispositions précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, le refus de titre de séjour opposé par le préfet des Alpes-Maritimes a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a méconnu les stipulations de l'article 8 de ladite convention et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 5 septembre 2011 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B...et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B.... '' '' '' '' 2 N° 12MA00145 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.