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12MA00796

CETATEXT000027996574 J6_L_2013_09_000001200796 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/99/65/CETATEXT000027996574.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 24/09/2013, 12MA00796, Inédit au recueil Lebon 2013-09-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00796 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER LIMON DUPARCMEUR M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 13 février 2012, présentée pour M. E... B...et Mme A...B..., demeurant..., par Me F... ; M. et Mme B...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908437 du 5 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation : - de la délibération du 2 juin 2008 par laquelle le conseil municipal de Briançon a, d'une part, prononcé le déclassement d'une portion de parcelle relevant du domaine public communal en vue de sa cession à M. D...et le classement dans le domaine public d'une partie de la parcelle cadastrée section B n° 398 cédée par ce dernier à la commune, d'autre part, décidé d'accepter les échanges de parcelles entre la commune, la société d'économie mixte Energie développement services du Briançonnais (EDSB) et M.D..., et, enfin, autorisé le maire à faire procéder aux démarches administratives et à signer tous les documents nécessaires ; - de l'arrêté du 9 octobre 2009 par lequel le maire de la commune de Briançon a décidé de ne pas s'opposer à la déclaration préalable déposée par M. C...D...le 14 août 2009 en vue de la réalisation d'une clôture sur les parcelles cadastrées section B n° 372 et n° 398 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Briançon le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la voirie routière ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2013 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - et les observations de MmeB... ;

  1. Considérant que, par jugement du 5 décembre 2011, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. et Mme B...dirigée, d'une part, contre la délibération du 2 juin 2008 par laquelle le conseil municipal de Briançon a notamment prononcé le déclassement d'une portion de parcelle relevant du domaine public communal en vue de sa cession à M. D... et accepté un échange de parcelles entre la commune, la société d'économie mixte Energie développement services du Briançonnais (EDSB) et M.D... et, d'autre part, contre l'arrêté du 9 octobre 2009 par lequel le maire de la commune de Briançon a décidé de ne pas s'opposer à la déclaration préalable déposée par M. C...D...en vue de la réalisation d'une clôture ; que, par ordonnance du 28 février 2012, le président de la Cour, sur le fondement des articles R. 222-13, R. 351-2 et R. 811-1 du code de justice administrative, a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête en tant que celle-ci est relative à l'arrêté du 9 octobre 2009 ; que, dans la présente instance, M. et Mme B...doivent être regardés comme relevant appel du jugement en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 2 juin 2008 ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
  2. Considérant que, pour rejeter comme tardive la demande dirigée contre la délibération du 2 juin 2008, enregistrée au greffe du tribunal le 30 novembre 2009, les premiers juges ont estimé que la commune de Briançon justifiait, par la production d'un extrait du registre des délibérations du conseil municipal, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que la délibération avait fait l'objet d'une mesure de publication, le 9 juin 2008, de nature à déclencher, à compter de cette date, le délai de recours contentieux de deux mois à l'égard de M. et Mme B... ; que ces derniers ne contestent pas cette publication mais soutiennent que la publicité de la délibération est néanmoins irrégulière dès lors que la commune n'a pas respecté l'obligation d'une enquête préalable au déclassement d'une parcelle du domaine public, prévue par les dispositions de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière, ce qui aurait fait obstacle à ce que les intéressés soient " mis en mesure de suivre le dossier et de réagir à temps " ; que, toutefois, en admettant même que cette enquête, qui n'a pas eu lieu, était en l'espèce exigée en droit, ce vice de procédure serait susceptible d'affecter la légalité de la délibération mais resterait dépourvu d'influence sur le déclenchement du délai de recours contentieux ; que, par suite, la demande de première instance était irrecevable ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  5. Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que soit mise à la charge de la commune de Briançon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme B...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de la commune présentées au même titre doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Briançon tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B..., à Mme A...B...et à la commune de Briançon. '' '' '' '' 2 N° 12MA00796 bb 54-01-07-02 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Point de départ des délais.

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