CETATEXT000027996578 J6_L_2013_09_000001201006 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/99/65/CETATEXT000027996578.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 24/09/2013, 12MA01006, Inédit au recueil Lebon 2013-09-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01006 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER VATIER & ASSOCIES M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2012, présentée pour la Fédération française de motocyclisme, représentée par son président, par MeA... ; La Fédération française de motocyclisme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000887 du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2009, par lequel le préfet de Vaucluse a refusé le renouvellement de l'homologation du circuit de moto-cross de La Gardi, situé sur le territoire de la commune de Goult, ainsi que du rejet implicite du recours hiérarchique formé à l'encontre de cet arrêté ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du sport ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2013 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - et les observations de Me A...pour la Fédération française de motocyclisme ;
- Considérant que, par jugement du 19 janvier 2012, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de la Fédération française de motocyclisme tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2009, par lequel le préfet de Vaucluse a refusé le renouvellement de l'homologation du circuit de moto-cross de La Gardi, situé sur le territoire de la commune de Goult, ainsi que de la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant le recours hiérarchique formé à l'encontre de cet arrêté ; que la Fédération française de motocyclisme relève appel de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1.2 de ses statuts, la Fédération française de motocyclisme " étend sa juridiction sur l'ensemble du territoire national " ; que selon l'article 1.3, " elle a pour objet : - d'organiser, de développer et de contrôler la pratique de la motocyclette sous toutes ses formes ; - de diriger, coordonner l'activité des associations regroupant les membres pratiquant la motocyclette (...) ; - de défendre les intérêts du sport et du tourisme motocycliste ; - de mener des actions relatives à la sécurité routière et à la voie publique " ;
- Considérant que la demande de renouvellement d'homologation du circuit de moto-cross de La Gardi a été présentée par le moto-club de Goult, affilié à la Fédération française de motocyclisme et à l'Union Française des Œuvres Laïques d'Education Physique (Ufolep) ; que cette demande concerne un circuit d'entraînement ouvert neuf week-ends par an, chaque pilote devant disposer d'une licence de la Fédération française de motocyclisme ou de l'Ufolep, et être en possession de la carte du moto-club ; que, compte tenu, d'une part, du champ de compétence national et de l'objet social très général de la Fédération française de motocyclisme défini par ses statuts, et, d'autre part, de la portée de l'arrêté préfectoral en litige, dont les effets sont limités et qui ne pose pas de question de principe, la Fédération française de motocyclisme ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de cet arrêté ; qu'est à cet égard sans incidence la double circonstance que la Fédération française de motocyclisme bénéficie d'un agrément en application des articles L. 131-8 et suivants du code du sport, en vue de participer à la mission de service public relative au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives, et d'une délégation en vertu de l'article L. 131-14 et suivants du même code, pour l'organisation des compétitions sportives ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Fédération française de motocyclisme n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande comme irrecevable ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la Fédération française de motocyclisme est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Fédération française de motocyclisme et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12MA01006 bb 54-01-05-01 Procédure. Introduction de l'instance. Qualité pour agir. Qualité pour agir des organisations.