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12MA02878

CETATEXT000027996583 J6_L_2013_09_000001202878 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/99/65/CETATEXT000027996583.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 24/09/2013, 12MA02878, Inédit au recueil Lebon 2013-09-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02878 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER SCP BBLM & ASSOCIÉS M. Jean-Louis BEDIER M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2012, présentée pour M. C...A...demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000265 en date du 10 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 ainsi que des pénalités qui les ont assorties ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais irrépétibles engagés tant en première instance qu'en appel ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2013 : - le rapport de M. Bédier, président de chambre ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'à la suite d'un examen de leur situation fiscale personnelle, M. et Mme A... ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2003 ; que M. A...relève appel du jugement en date du 10 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande et celle de son épouse tendant à la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités qui les ont assorties ; Sur la charge de la preuve :
  2. Considérant que les impositions en litige ont été établies selon la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, dont la régularité n'est plus contestée en appel ; qu'il incombe, en conséquence, à M. A... conformément aux dispositions de l'article L. 193 du même livre, d'apporter la preuve de leur caractère infondé ou exagéré ; Sur le bien-fondé des impositions :
  3. Considérant que M. A...soutient que les sommes taxées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée correspondent à des remboursements de frais professionnels que la SA Telcom Network Multimédia située à La Seyne-sur-Mer et la société de droit jordanien Audio Telecom lui auraient consentis à raison de ses fonctions de président du conseil d'administration de la première société et de salarié de la seconde ; qu'il soutient plus particulièrement que ne présenteraient pas un caractère imposable la somme de 17 054,77 euros correspondant à des frais de téléphone portable, la somme de 41 019,41 euros correspondant à des frais divers de déplacement ou d'achat de petit matériel et la somme de 2 000 euros correspondant à des frais de double résidence ;
  4. Considérant, en premier lieu, que la simple production par le contribuable de relevés bancaires retraçant les prélèvements effectués sur un compte bancaire personnel ouvert au CIC Lyonnaise de Banque par un opérateur téléphonique ne permettent pas de retenir que les frais de téléphone dont il est ainsi justifié auraient été engagés dans le cadre des activités professionnelles du requérant ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...produit un récapitulatif des divers frais, libellés en dinars jordaniens, de voyages, d'hôtellerie, de restauration et d'achats de petits matériels qu'il aurait engagés et que les deux sociétés pour qui il travaille lui auraient ensuite remboursés ; que ces documents, d'ailleurs rédigés en langue étrangère à l'exception de ceux émanant de l'agence Sun Voyages, ne permettent aucunement de retenir que les frais correspondants auraient été engagés pour les besoins de la SA Telcom Network Multimédia ou de la société Audio Telecom et qu'ils auraient le caractère de frais professionnels non imposables dès lors qu'ils ne sont accompagnés d'aucune pièce retraçant les actions qu'auraient accomplies M. A...au service de ces deux sociétés à l'occasion des déplacements qu'il a effectués ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que si M. A...indique également avoir engagé des frais de double résidence qui lui auraient été remboursés par la société Audio Telecom à l'occasion de la location à Amman d'un appartement pour une durée de trois mois, ni l'engagement de ces frais ni leur caractère professionnel ne sont établis ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, et en toute hypothèse que les remboursements qu'auraient effectués les sociétés SA Telcom Network Multimédia et Audio Telecom en faveur du requérant ne sont pas établis ; que, compte tenu de son caractère général, le certificat non daté établi par les vérificateurs internes de la société Audio Telecom attestant que cette société aurait procédé à un retrait de 264 741 dinars en liquide sur le compte social pour la période d'octobre 2003 à décembre 2004, sans autrement préciser son objet, n'est pas de nature à permettre à M. A... d'apporter la preuve, qui lui incombe, de ces remboursements ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' N° 12MA02878 bb 19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).

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