← France

12MA03711

CETATEXT000027996589 J6_L_2013_09_000001203711 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/99/65/CETATEXT000027996589.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 24/09/2013, 12MA03711, Inédit au recueil Lebon 2013-09-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03711 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER CGR LEGAL M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu le recours, enregistré le 29 août 2012, présenté par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905263 du 26 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, à la demande de l'association Roc Paradet et de MmeC..., a annulé l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 2 juin 2009 portant création d'une zone de développement de l'éolien sur le territoire des communes de Caudiès-de-Fenouillèdes, Prugnanes, Saint-Paul-de-Fenouillet, Lesquerdes et Lansac ; 2°) de rejeter la demande de première instance ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement faite à Aarhus le 25 juin 1998 ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2013 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - et les observations de M.A..., représentant l'association Roc Paradet ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 16 septembre 2013, présentée pour l'association Roc Paradet et MmeC..., par la SCP Cabinet Darribere ;

  1. Considérant que, par jugement du 26 juin 2012, le tribunal administratif de Montpellier, à la demande de l'association Roc Paradet et de MmeC..., a annulé l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 2 juin 2009 portant création d'une zone de développement de l'éolien sur le territoire des communes de Caudiès-de-Fenouillèdes, Prugnanes, Saint-Paul-de-Fenouillet, Lesquerdes et Lansac ; que la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie relève appel de ce jugement ; Sur l'intervention de la société Centrale Eolienne du Fenouillèdes :
  2. Considérant que la société à responsabilité limitée Centrale Eolienne du Fenouillèdes, qui a déposé deux demandes de permis de construire relatives à un parc éolien au sein de la zone de développement de l'éolien en cause et doit être regardée comme s'associant aux conclusions de la ministre, à intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'en application des dispositions de l'article L. 223-18 du code de commerce, la société est valablement représentée dans l'instance par son gérant ; que, dès lors, son intervention est recevable ; Sur la légalité de l'arrêté préfectoral :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 février 2000, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : " Les zones de développement de l'éolien sont définies par le préfet du département en fonction de leur potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. Elles sont proposées par la ou les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé (...). La proposition de zones de développement de l'éolien (...) est accompagnée d'éléments facilitant l'appréciation de l'intérêt du projet au regard du potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. La décision du préfet du département intervient sur la base de la proposition dans un délai maximal de six mois à compter de la réception de celle-ci, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites (...) Le préfet veille à la cohérence départementale des zones de développement de l'éolien et au regroupement des installations afin de protéger les paysages " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un seul site classé, l'église Notre-Dame-de-Laval près de la limite Ouest du secteur A, et non sept comme le tribunal l'a estimé à tort, est situé à l'intérieur du périmètre de la zone de développement de l'éolien en cause, qui compte deux secteurs, La Boulzane et Prat del Barou-Plagnol ; que, si le château de Quéribus, le site de Força Réal, l'église Notre-Dame-de-Laval, les châteaux de Fenouillet et Castel Fizel, le clocher du Chapitre de Saint-Paul et le château de Peyrepertuse sont susceptibles d'être en co-visibilité avec la zone, le préfet des Pyrénées-Orientales s'est prononcé au vu de l'étude paysagère et patrimoniale détaillée effectuée par la communauté de communes Agly Fenouillèdes ; que, s'agissant des sites auxquels la zone de développement de l'éolien porterait particulièrement atteinte selon l'association Roc Paradet et MmeC..., il résulte de cette étude, compte tenu de ses préconisations relatives à l'implantation d'éoliennes " de hauteur relativement faible " et en fond de vallée, que la visibilité du secteur A depuis le château de Quéribus " reste très tangentielle et lointaine (+ de 10 km) " ; qu'en secteur B, il existe déjà une éolienne qui n'est pas ou peu visible depuis le château de Quéribus ; que la zone de visibilité, pour les deux secteurs, est très faible depuis le site de Força Réal, aucun mitage entre les zones de développement de l'éolien ne pouvant ainsi être révélé depuis ce site, à supposer même établie la circonstance que seraient visibles depuis celui-ci la centrale d'aérogénérateurs du Mont Tauch ainsi que celle de Roquefort-des-Corbières ; qu'aucun des deux secteurs n'est visible depuis les gorges de Galamus ; que les photographies produites en appel par l'association Roc Paradet et Mme C...ne sont pas de nature à contredire sérieusement cette étude, alors en outre qu'aucun élément n'est apporté à l'appui de la co-visibilité invoquée avec le château de Puylaurens, situé à une vingtaine de kilomètres du secteur B, ou entre les routes touristiques, la zone en projet et les " châteaux cathares " ; que la circonstance que la zone de développement de l'éolien est classée dans le schéma régional éolien du Languedoc-Roussillon, au demeurant postérieur à la décision contestée, en " zone présentant des enjeux jugés forts ", comme d'ailleurs la quasi-totalité du territoire du département de l'Aude, est, par elle-même, dépourvue d'incidence ; que la présence, à proximité de la zone en litige, du site Natura 2000 " ZPS Basses Corbières " ne fait pas obstacle par principe à la création de la zone ; que la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites a donné un avis favorable au projet, comme les communes consultées et la direction régionale de l'environnement Languedoc-Roussillon dont la seule réserve, relative à l'empiètement du site Natura 2000, a été suivie d'effet, le projet initial de périmètre de la zone de développement de l'éolien ayant été modifié ; que seuls les services départementaux de l'architecture et du patrimoine des Pyrénées-Orientales et de l'Aude ont émis un avis défavorable ; que, dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 février 2000 garantissant la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés ; que, par suite, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté préfectoral contesté, les premiers juges ont retenu une telle erreur d'appréciation ;
  5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association Roc Paradet et Mme C...devant le tribunal et en appel ;
  6. Considérant, en premier lieu, que ni les dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 février 2000, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposent que le dossier de proposition de création d'une zone de développement de l'éolien remis au préfet prenne en compte tous les paysages, monuments historiques et sites remarquables et protégés situés dans un rayon de dix kilomètres à partir des limites de la zone ; que, par les seules pièces produites, l'association Roc Paradet et Mme C...n'établissent pas que les nombreux sites auxquels elles font allusion et qui seraient situés dans ce rayon, seraient, malgré le relief montagneux de la région, en interaction visuelle avec l'un ou l'autre des deux secteurs de la zone de développement de l'éolien et auraient ainsi dû nécessairement figurer dans le dossier à titre d'élément d'appréciation pour le préfet ; qu'il ne résulte pas des pièces versées aux débats que l'administration n'aurait pas été en mesure de localiser précisément les monuments et sites mentionnés dans le dossier ; que l'erreur matérielle ayant eu pour effet d'inverser la distance entre le site de Força Real et chacun des deux secteurs n'a pu avoir une incidence sur l'appréciation du préfet ; que, dans ces conditions, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier au vu duquel le préfet a pris sa décision, résultant de l'absence de prise en compte de certains sites classés, et notamment des gorges de Galamus, dont le périmètre n'est pas insuffisamment décrit, manque en fait ; que, par voie de conséquence, le moyen tiré du détournement de procédure, reposant sur les mêmes arguments, doit être écarté ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de l'absence de procédure de concertation en méconnaissance de la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement faite à Aarhus le 25 juin 1998 est dépourvu de toute précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en tout état de cause, aucune stipulation de cette convention ne régit la participation du public au processus décisionnel en matière de création d'une zone de développement de l'éolien ;
  8. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire ministérielle du 26 février 2009, mentionnant la volonté des ministres chargés de l'écologie " d'améliorer le processus de concertation locale " en matière de développement de l'énergie éolienne est inopérant dès lors que cette circulaire est dépourvue de tout caractère réglementaire ; qu'il en est de même d'un document, intitulé " CCTP ", émanant du département de la Loire-Atlantique ;
  9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " I. - Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation. II. - Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants :(...) 4° Le principe de participation, selon lequel chacun a accès aux informations relatives à l'environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses, et le public est associé au processus d'élaboration des projets ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire " ; que les dispositions du 4° du II de l' article L. 110-1 du code de l'environnement se bornent à énoncer des principes dont la portée a vocation à être définie dans le cadre d'autres lois ; qu'elles n'impliquent, par elles-mêmes, aucune obligation de procéder à l'association du public au processus d'élaboration des projets ayant une incidence importante sur l'environnement ; qu'en l'absence de disposition législative ayant organisé les modalités d'une telle participation, la méconnaissance du principe de participation du public ne saurait être utilement invoquée au soutien d'une demande tendant à l'annulation d'un arrêté définissant une zone de développement de l'éolien ;
  10. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que le préfet des Pyrénées-Orientales, qui s'est en particulier appuyé sur une lettre du gestionnaire du réseau de transport d'électricité en date du 18 juillet 2008 ainsi que sur un courrier de la société Electricité Réseau Distribution France en date du 6 août 2008, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que la zone de développement de l'éolien, d'une puissance maximale de 40 MW, pouvait être raccordée aux réseaux électriques ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté préfectoral du 2 juin 2009 ; que, par suite, le jugement doit être annulé ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'association Roc Paradet et Mme C...demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : L'intervention de la société Centrale Eolienne du Fenouillèdes est admise. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 26 juin 2012 est annulé. Article 3 : La demande présentée par l'association Roc Paradet et Mme C...devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée. Article 4 : Les conclusions de l'association Roc Paradet et de Mme C...tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, à l'association Roc Paradet, à Mme B... C...et à la société Centrale Eolienne du Fenouillèdes. '' '' '' '' N° 12MA03711 2 acr 44-006-01 Nature et environnement.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.