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13MA00679

CETATEXT000027996592 J6_L_2013_09_000001300679 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/99/65/CETATEXT000027996592.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 24/09/2013, 13MA00679, Inédit au recueil Lebon 2013-09-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00679 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER GONAND M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu, I, sous le n° 13MA00679, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 et 19 février 2013, présentés pour Mme C...D..., demeurant..., par Me B... ; Mme D... demande à la Cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n°1207517 du 17 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 octobre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 392 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me B...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ............................................................................................................. Vu, II, sous le n° 13MA00680, la requête, enregistrée le 18 février 2013, présentée pour Mme C...D..., demeurant..., par Me B... ; Mme D... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1207517 du 17 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 octobre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 392 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me B...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2013 : - le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller, - et les observations de MeB..., pour Mme D... ;

  1. Considérant que les requêtes susvisées n° 13MA00679 et n° 13MA00680, présentées par Mme D... sont dirigées contre le même jugement, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
  2. Considérant que, par un jugement du 17 janvier 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme D..., de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 octobre 2012 ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'ayant obligée à quitter le territoire français et ayant fixé le pays de destination ; que Mme D... relève appel de ce jugement dans l'instance n° 13MA00680 et demande qu'il soit sursis à son exécution dans l'instance n° 13MA00679 ; Sur la demande d'annulation du jugement du 17 janvier 2013 :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D... réside en France depuis juin 2006 ; que ses parents, ses trois frères et ses deux soeurs vivent régulièrement en France, certains ayant la nationalité française ; que la requérante n'a plus d'attaches familiales directes dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu des liens familiaux de l'intéressée en France, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 octobre 2012 a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par Mme D..., celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 17 janvier 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté du 18 octobre 2012 ; Sur la demande de sursis à exécution du jugement du 17 janvier 2013 :
  5. Considérant que, dès lors qu'il est statué par le présent arrêt sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de ce même jugement ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
  6. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, eu égard à ses motifs, la délivrance du titre de séjour sollicitée par Mme D... ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la présente décision, des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose à la demande de la requérante une nouvelle décision de refus ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme D... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme D... et non compris dans les dépens ; que la requérante n'ayant toutefois pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que, par suite, Mme D... n'est pas fondée à demander à ce que cette somme soit versée à MeB... ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 janvier 2013 est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 octobre 2012 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme D... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par Mme D... dans l'instance n° 13MA00679 tendant au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 janvier
  8. Article 5 : L'Etat versera à Mme D... la somme de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 13MA00679 - 13MA00680 sm 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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