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13MA00946

CETATEXT000027996603 J6_L_2013_09_000001300946 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/99/66/CETATEXT000027996603.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 24/09/2013, 13MA00946, Inédit au recueil Lebon 2013-09-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00946 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER CABINET D'AVOCATS MAZAS - ETCHEVERRIGARAY M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu, I, sous le n° 13MA00945, la requête, enregistrée le 5 mars 2013, présentée par le préfet de l'Hérault ; Le préfet de l'Hérault demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1204581 du 5 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé l'arrêté en date du 31 juillet 2012 par lequel il avait refusé de délivrer un titre de séjour à M.C..., l'avait obligé à quitter le territoire français et avait fixé le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M.C..., dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce que la cour nationale du droit d'asile se soit prononcée ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, du 10 décembre 1984 ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 septembre 2013, le rapport de M. A...'hôte, premier conseiller ;

  1. Considérant que les requêtes susvisées n° 13MA00945 et n° 13MA00946, présentées par le préfet de l'Hérault, sont dirigées contre le même jugement, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
  2. Considérant que, par un arrêté en date du 31 juillet 2012, le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer à M. C...un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par un jugement du 5 février 2013, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à l'intéressé, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce que la cour nationale du droit d'asile se soit prononcée sur sa demande d'asile ; que le préfet de l'Hérault relève appel de ce jugement dans l'instance n° 13MA00946 et demande qu'il soit sursis à son exécution dans l'instance n° 13MA00945 ; Sur la demande d'annulation du jugement du 5 février 2013 :
  3. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 8° de l'article L. 314-11 du même code, que l'examen d'une demande de séjour au titre de l'asile peut conduire successivement à l'intervention d'une décision du préfet sur l'admission provisoire au séjour en France pour permettre l'examen de la demande d'asile, puis d'une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, et, le cas échéant, d'une décision de la cour nationale du droit d'asile, enfin, d'une décision du préfet statuant sur le séjour en France, le cas échéant à un autre titre que l'asile et éventuellement assortie d'une obligation de quitter le territoire français ;
  4. Considérant que l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que dans certains cas limitativement énumérés ; que le 4° de cet article inclut parmi ces cas celui où la demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ; qu'il précise également que constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités ; que l'article L. 742-1 du même code autorise l'étranger à se maintenir sur le territoire français, sous couvert du document provisoire de séjour qui lui a été délivré, jusqu'à ce que l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, la cour nationale du droit d'asile ait statué sur sa demande ; que, toutefois, l'article L. 742-6 permet à l'étranger dont l'admission au séjour a été refusée en vertu notamment du 4° de l'article L. 741-1, de se maintenir sur le territoire français uniquement jusqu'à la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'une fois cette décision rendue, et si elle est négative, l'étranger peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement, sans qu'un recours devant la cour nationale du droit d'asile n'ait d'effet suspensif à l'égard de cette mesure ;
  5. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, le préfet de l'Hérault a refusé, le 12 août 2011, d'admettre provisoirement au séjour M. C...au motif que sa demande devait être regardée comme frauduleuse dans la mesure où le relevé des empreintes digitales de l'intéressé s'était révélé inexploitable à deux reprises ; que la demande d'asile de M.C..., examinée selon les modalités de la procédure prioritaire, a été rejetée par le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mai 2012 ; que, par l'arrêté en litige du 31 juillet 2012, le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer à M. C...un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
  6. Considérant que, pour annuler l'arrêté du 31 juillet 2012, le tribunal a estimé que le préfet de l'Hérault ne démontrait pas que la demande d'asile de M. C...reposait sur une fraude délibérée et que, par suite, il n'avait pu légalement refuser d'admettre l'intéressé au séjour avant que la cour nationale du droit d'asile n'ait statué sur le recours formé par ce dernier ;
  7. Considérant que, dès lors que le préfet de l'Hérault avait refusé l'admission provisoire au séjour de M. C...en vertu du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il pouvait légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour sans attendre que la cour nationale du droit d'asile n'ait statué sur son recours ; que, si M. C...contestait le caractère frauduleux de sa demande d'asile, les dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile régissent uniquement les conditions dans lesquelles l'étranger qui prétend bénéficier du statut de réfugié est admis provisoirement au séjour durant l'examen de sa demande d'asile ; que, par suite, leur méconnaissance est sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle le préfet se prononce, à l'issue de cet examen, sur le droit au séjour de l'intéressé ; qu'ainsi, le moyen tiré ce que la demande d'asile de M. C... ne reposait pas sur une fraude délibérée était inopérant à l'encontre de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; que cette décision n'ayant pas pour base légale le refus d'admission provisoire au séjour de l'intéressé et n'en constituant pas une mesure d'exécution, M. C... ne pouvait davantage utilement se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision du préfet de l'Hérault du 12 août 2011 ; qu'il suit de là qu'en annulant l'arrêté du 31 juillet 2012 au motif que la demande d'asile de M. C...ne pouvait être regardée comme reposant sur une fraude délibérée au sens du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal administratif de Montpellier a fondé sa décision sur un moyen inopérant ; que le préfet est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a, pour ce motif, annulé l'arrêté du 31 juillet 2012 ;
  8. Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...tant devant le tribunal administratif qu'en appel ; En ce qui concerne le refus de séjour :
  9. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 31 juillet 2012 comporte, avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypée, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de séjour contesté ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait ;
  10. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré du défaut de remise du document d'information prévu à l'article L. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel a pour objet de permettre à l'étranger de présenter utilement sa demande d'asile aux autorités compétentes, ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, à l'issue de l'examen de cette demande, sur le droit au séjour en France de l'intéressé ; que, de même, les conditions dans lesquelles ont été relevées les empreintes digitales de M. C...sont sans incidence sur la légalité du refus de séjour contesté ;
  11. Considérant, en troisième lieu, que, comme il a été dit au point 7., dès lors qu'il avait refusé l'admission provisoire au séjour de M. C...en vertu du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Hérault pouvait légalement, sur le fondement de l'article L. 742-6 du même code, refuser de délivrer à ce dernier un titre de séjour sans attendre que la cour nationale du droit d'asile n'ait statué sur son recours ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  12. Considérant, en premier lieu, que M. C...aurait pu contester devant les juridictions administratives, y compris par la voie d'une demande de sursis à exécution, la décision du 12 août 2011 ayant refusé son admission provisoire au séjour et impliquant l'examen de sa demande d'asile selon la procédure dite prioritaire ; que, s'il s'en est abstenu, il a saisi en revanche la cour nationale du droit d'asile d'un recours contre la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mai 2012 ; qu'il a formé également une demande d'annulation du refus de séjour, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination prises à son encontre devant le tribunal administratif de Montpellier, par un recours ayant eu pour effet de suspendre la mesure d'éloignement prise à son encontre ; que cette mesure d'éloignement lui a été notifiée le 7 août 2012 ; qu'il a disposé d'un délai d'un mois pour exercer son recours en annulation, lequel, ayant été suspendu par une demande d'aide juridictionnelle, n'était pas expiré le 26 octobre 2012, date d'enregistrement de sa requête ; que le tribunal a rendu son jugement le 5 février 2013 ; que l'intéressé a donc bénéficié d'un temps suffisant pour présenter utilement sa défense ; que, devant le tribunal, il a fait valoir les risques de traitements inhumains et dégradants auxquels l'exposerait son renvoi dans son pays d'origine ; que, dans ces circonstances, il n'apparaît pas que M. C...ait été privé de son droit à un recours effectif en violation des articles 3, 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  13. Considérant, en second lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que M. C... n'ait pas bénéficié, durant l'examen de sa demande d'asile, de conditions matérielles d'accueil décentes de la part des autorités françaises est sans incidence sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, M. C...ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité d'une prétendue décision lui ayant refusé l'octroi de telles conditions d'accueil ;
  14. Considérant, en troisième lieu, que M.C..., qui ne démontre pas l'illégalité de l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, n'est pas fondé à soutenir que, par voie de conséquence, le délai de départ volontaire de 30 jours qui lui a été laissé serait également entaché d'illégalité ; En ce qui concerne le pays de destination :
  15. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 31 juillet 2012 vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 511-1 et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il mentionne que M. C...se déclare de nationalité somalienne et qu'il ne démontre pas l'impossibilité de regagner son pays d'origine ; que, par suite, la décision fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est dès lors motivée ;
  16. Considérant, en deuxième lieu, que, comme il a été dit, le préfet de l'Hérault a fixé la Somalie comme pays de destination au motif que M. C...se déclarait de nationalité somalienne et qu'il n'établissait pas être dans l'impossibilité de regagner son pays ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour porter cette appréciation, le préfet se soit estimé lié par la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ;
  17. Considérant, en troisième lieu, que les conditions dans lesquelles a été instruite la demande d'asile de M. C...sont sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a fixé le pays à destination duquel l'intéressé est susceptible d'être éloigné d'office ;
  18. Considérant, en quatrième lieu, qu'en décidant que M. C...pourrait être reconduit d'office à destination " du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible ", le préfet de l'Hérault doit être regardé comme ayant fixé la Somalie comme pays de destination de la mesure d'éloignement ; que M. C...ne démontre pas être exposé personnellement à des risques de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Somalie en se bornant à produire des documents évoquant un climat de violence généralisée dans ce pays ; que, par suite, en fixant la Somalie, dont M. C...soutient avoir la nationalité, comme pays de destination, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé ;
  19. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, du 10 décembre 1984 : "
  20. Aux fins de la présente Convention, le terme "torture" désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonné d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même convention : "
  21. Aucun Etat Partie n'expulsera, ne refoulera ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture.
  22. Pour déterminer s'il y a de tels motifs, les autorités compétentes tiendront compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l'existence, dans l'Etat intéressé, d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives " ;
  23. Considérant que M. C...ne justifie pas, en se prévalant de la situation générale existant en Somalie, de motifs sérieux de croire qu'il risque d'être exposé personnellement à des tortures, au sens des stipulations précitées, de la part d'un membre des autorités somaliennes ou avec son consentement exprès ou tacite ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, doit être écarté ;
  24. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que le préfet de l'Hérault est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 31 juillet 2012 et a enjoint de délivrer à M.C..., dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement, un document provisoire de séjour valable jusqu'à ce que la cour nationale du droit d'asile se soit prononcée sur la demande d'asile présentée par ce dernier ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les articles 1er et 2 du jugement du 5 février 2013 ; Sur la demande de sursis à exécution du jugement du 5 février 2013 :
  25. Considérant que, dès lors qu'il est statué par le présent arrêt sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de ce même jugement ; D É C I D E : Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 février 2013 sont annulés. Article 2 : Les demandes présentées par M. C...devant le tribunal administratif de Montpellier sont rejetées. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 13MA00945 du préfet de l'Hérault. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... C.... '' '' '' '' 2 N° 13MA00945 - 13MA00946 sm 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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