CETATEXT000027996609 J6_L_2013_09_000001300950 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/99/66/CETATEXT000027996609.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 24/09/2013, 13MA00950, Inédit au recueil Lebon 2013-09-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00950 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu, I, sous le n° 13MA00949, la requête, enregistrée le 5 mars 2013, présentée par le préfet de l'Hérault ; Le préfet de l'Hérault demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1204434 du 5 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé l'arrêté en date du 19 septembre 2012 par lequel il avait refusé de délivrer un titre de séjour à M. C...B..., l'avait obligé à quitter le territoire français et avait fixé le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. C...B..., dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement, un document provisoire de séjour valable jusqu'à ce que la cour nationale du droit d'asile se soit prononcée sur la demande d'aide juridictionnelle et l'appel éventuellement formé par ce dernier contre le rejet de sa demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 13MA00950, la requête, enregistrée le 5 mars 2013, présentée par le préfet de l'Hérault ; Le préfet de l'Hérault demande à la Cour d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 1204434 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé l'arrêté en date du 19 septembre 2012 par lequel il avait refusé de délivrer un titre de séjour à M. C...B..., l'avait obligé à quitter le territoire français et avait fixé le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. C...B..., dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement, un document provisoire de séjour valable jusqu'à ce que la cour nationale du droit d'asile se soit prononcée sur la demande d'asile présentée par ce dernier ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 septembre 2013, le rapport de M. A...'hôte, premier conseiller ;
- Considérant que les requêtes susvisées n° 13MA00949 et n° 13MA00950, présentées par le préfet de l'Hérault, sont dirigées contre le même jugement, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
- Considérant que, par un arrêté en date du 19 septembre 2012, le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer à M. C...B...un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par un jugement du 5 février 2013, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à l'intéressé, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement, un document provisoire de séjour valable jusqu'à ce que la cour nationale du droit d'asile se soit prononcée sur sa demande d'aide juridictionnelle et l'appel éventuellement formé par ce dernier contre le rejet de sa demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; que le préfet de l'Hérault relève appel de ce jugement dans l'instance n° 13MA00950 et demande qu'il soit sursis à son exécution dans l'instance n° 13MA00949 ; Sur la demande d'annulation du jugement du 5 février 2013 :
- Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 8° de l'article L. 314-11 du même code, que l'examen d'une demande de séjour au titre de l'asile peut conduire successivement à l'intervention d'une décision du préfet sur l'admission provisoire au séjour en France pour permettre l'examen de la demande d'asile, puis d'une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, et, le cas échéant, d'une décision de la cour nationale du droit d'asile, enfin, d'une décision du préfet statuant sur le séjour en France, le cas échéant à un autre titre que l'asile et éventuellement assortie d'une obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant que l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que dans certains cas limitativement énumérés ; que le 4° de cet article inclut parmi ces cas celui où la demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ; qu'il précise également que constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités ; que l'article L. 742-1 du même code autorise l'étranger à se maintenir sur le territoire français, sous couvert du document provisoire de séjour qui lui a été délivré, jusqu'à ce que l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, la cour nationale du droit d'asile ait statué sur sa demande ; que, toutefois, l'article L. 742-6 permet à l'étranger dont l'admission au séjour a été refusée en vertu notamment du 4° de l'article L. 741-1, de se maintenir sur le territoire français uniquement jusqu'à la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'une fois cette décision rendue, et si elle est négative, l'étranger peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement, sans qu'un recours devant la cour nationale du droit d'asile n'ait d'effet suspensif à l'égard de cette mesure ;
- Considérant qu'en vertu de ces dispositions, le préfet de l'Hérault a refusé, le 16 septembre 2011, d'admettre provisoirement au séjour M. C...B...au motif que sa demande devait être regardée comme frauduleuse dans la mesure où le relevé des empreintes digitales de l'intéressé s'était révélé inexploitable à deux reprises ; que la demande d'asile de M. C...B..., examinée selon les modalités de la procédure prioritaire, a été rejetée par le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 août 2012 ; que, par l'arrêté en litige du 19 septembre 2012, le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer à M. C...B...un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, le 24 septembre 2012, M. C...B...a saisi la cour nationale du droit d'asile d'une demande d'aide juridictionnelle en vue de contester la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- Considérant que, pour annuler l'arrêté du 19 septembre 2012, le tribunal a estimé que le préfet de l'Hérault ne démontrait pas que la demande d'asile de M. C...B...reposait sur une fraude délibérée et que, par suite, il n'avait pu légalement refuser d'admettre l'intéressé au séjour avant que la cour nationale du droit d'asile n'ait statué sur la demande d'aide juridictionnelle formée par ce dernier ;
- Considérant que, dès lors que le préfet de l'Hérault avait refusé l'admission provisoire au séjour de M. C...B...en vertu du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il pouvait légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour alors même que la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides était encore susceptible de recours ; que, si M. C...B...contestait le caractère frauduleux de sa demande d'asile, les dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile régissent uniquement les conditions dans lesquelles l'étranger qui prétend bénéficier du statut de réfugié est admis provisoirement au séjour durant l'examen de sa demande d'asile ; que, par suite, leur méconnaissance est sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle le préfet se prononce, à l'issue de cet examen, sur le droit au séjour de l'intéressé ; qu'ainsi, le moyen tiré ce que la demande d'asile de M. C...B...ne reposait pas sur une fraude délibérée était inopérant à l'encontre de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; que cette décision n'ayant pas pour base légale le refus d'admission provisoire au séjour de l'intéressé et n'en constituant pas une mesure d'exécution, M. C...B...ne pouvait davantage utilement se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision du préfet de l'Hérault du 16 septembre 2011 ; qu'au surplus, le refus d'admission provisoire au séjour étant devenu définitif, comme l'a d'ailleurs constaté le tribunal dans son jugement, M. C...B...n'était plus recevable à en exciper l'illégalité ; qu'il suit de là qu'en annulant l'arrêté du 19 septembre 2012 au motif que la demande d'asile de M. C...B...ne pouvait être regardée comme reposant sur une fraude délibérée au sens du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal administratif de Montpellier a fondé sa décision sur un moyen inopérant ; que le préfet est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a, pour ce motif, annulé l'arrêté du 19 septembre 2012 ;
- Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...B...tant devant le tribunal administratif qu'en appel ;
- Considérant que, comme il a été dit au point 7., dès lors qu'il avait refusé l'admission provisoire au séjour de M. C...B...en vertu du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Hérault pouvait légalement, sur le fondement de l'article L. 742-6 du même code, refuser de délivrer à ce dernier un titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire français sans attendre l'expiration du délai de recours devant la cour nationale du droit d'asile, ni, le cas échéant, que celle-ci ait statué ; que, pour le même motif, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant au droit de l'intéressé à voir sa demande d'asile faire l'objet d'un examen individuel et suspensif, du seul fait qu'elle est intervenue avant la décision de la cour nationale du droit d'asile ;
- Considérant que M. C...B...soutient, toutefois, que l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaîtrait le principe du droit à un recours effectif consacré par l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 39 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005, en ce qu'il permet l'éloignement de l'étranger du territoire français avant que la cour nationale du droit d'asile n'ait statué sur son recours ;
- Considérant que, si l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le préfet à prendre une mesure d'éloignement à l'égard de l'étranger dont l'admission provisoire au séjour a été refusée sur le fondement du 2° ou du 4° de l'article L. 741-4 de ce code aussitôt que la demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, d'une part l'intéressé peut contester devant le tribunal administratif les motifs de sa non-admission au séjour et demander, notamment, le sursis à exécution de cette décision ; d'autre part, les articles L. 512-1 et suivants du même code permettent à l'étranger de former un recours en annulation devant le tribunal contre la mesure d'éloignement ; qu'en vertu de l'article L. 513-1, celle-ci ne peut être mise à exécution tant que le délai de recours n'a pas expiré ; qu'en outre, l'exercice d'un tel recours a lui-même pour effet de suspendre l'exécution de la mesure jusqu'à la décision du tribunal ; qu'à l'occasion de sa demande d'annulation, l'étranger peut faire valoir les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que la mesure d'éloignement ne peut être exécutée sans que l'étranger n'ait été mis à même de soumettre à un juge impartial et indépendant l'appréciation de son droit à se maintenir en France compte tenu des dangers qu'il encourrait s'il devait être renvoyé dans son pays d'origine ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 39 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 doit être écarté ;
- Considérant qu'en l'espèce, l'arrêté contesté n'a pas eu pour effet d'empêcher M. C... B...de saisir la cour nationale du droit d'asile d'un recours contre la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 août 2012 ; que, de même, l'intéressé aurait pu contester devant les juridictions administratives, y compris par la voie d'une demande de sursis à exécution, la décision du 16 septembre 2011 ayant refusé son admission provisoire au séjour et impliquant l'examen de sa demande d'asile selon la procédure dite prioritaire ; que, s'il s'en est abstenu, il a formé en revanche une demande d'annulation du refus de séjour, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination prises à son encontre devant le tribunal administratif de Montpellier, par un recours ayant eu pour effet de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement le concernant ; que cette mesure d'éloignement lui a été notifiée le 28 septembre 2012 ; qu'il a disposé d'un délai d'un mois pour exercer son recours en annulation, lequel, ayant été suspendu par une demande d'aide juridictionnelle, n'était pas expiré le 19 octobre 2012, date d'enregistrement de sa requête ; que le tribunal a rendu son jugement le 5 février 2013 ; que l'intéressé a donc bénéficié d'un temps suffisant pour présenter utilement sa défense ; que, devant le tribunal, il a fait valoir les risques de traitements inhumains et dégradants auxquels l'exposerait son renvoi dans son pays d'origine ; que, dans ces circonstances, il n'apparait pas que M. C...B...ait été privé de son droit à un recours effectif en violation des articles 3, 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par ailleurs, dès lors que les dispositions de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ont été transposées en droit français par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration et le décret n° 2008-702 du 15 juillet 2008 relatif au droit d'asile, M. C... B...n'est pas fondé à se prévaloir directement des dispositions de l'article 39 de cette directive à l'encontre de la mesure d'éloignement prise à son encontre ;
- Considérant que l'arrêté du 19 septembre 2012 vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 511-1 et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il mentionne que M. C...B...se déclare de nationalité somalienne et qu'il ne démontre pas son impossibilité de regagner son pays d'origine ; que, par suite, la décision fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est dès lors suffisamment motivée ;
- Considérant qu'en décidant que M. C...B...pourrait être reconduit d'office à destination " du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible ", le préfet de l'Hérault doit être regardé comme ayant fixé la Somalie comme pays de destination de la mesure d'éloignement ; que M. C...B...ne démontre pas être exposé personnellement à des risques pour sa vie ou sa liberté en cas de retour en Somalie en se bornant à produire des documents sur la situation générale régnant dans ce pays ; que, par suite, en fixant la Somalie, dont M. C...B...soutient avoir la nationalité, comme pays de destination, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Hérault est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 19 septembre 2012 et a enjoint de délivrer à M. C...B..., dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement, un document provisoire de séjour ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les articles 1er et 2 du jugement du 5 février 2013 ; Sur la demande de sursis à exécution du jugement du 5 février 2013 :
- Considérant que, dès lors qu'il est statué par le présent arrêt sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de ce même jugement ; D É C I D E : Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 février 2013 sont annulés. Article 2 : Les demandes présentées par M. C...B...devant le tribunal administratif de Montpellier sont rejetées. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 13MA00949 du préfet de l'Hérault. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D... C...B.... '' '' '' '' 2 N° 13MA00949 - 13MA00950 sm 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.