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13MA01110

CETATEXT000027996612 J6_L_2013_09_000001301110 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/99/66/CETATEXT000027996612.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 24/09/2013, 13MA01110, Inédit au recueil Lebon 2013-09-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01110 7ème chambre - formation à 3 C M. BEDIER DEIXONNE Mme Evelyne PAIX M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2013, présentée par le préfet du département du Gard ; le préfet demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1203370 en date du 7 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande de Mme C...A..., son arrêté du 18 octobre 2012 refusant à l'intéressée un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, jugement lui enjoignant également de délivrer à Mme A... un titre de séjour dans un délai d'un moins à compter de sa notification et mettant à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - Mme A...ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale à laquelle il aurait été porté atteinte ; - elle a séjourné en qualité d'étudiante et ne peut se prévaloir de l'ancienneté attachée à ce titre ; - elle ne peut justifier d'une intégration professionnelle ; - elle a multiplié les emplois et les employeurs ; - elle ne justifie pas d'un projet professionnel en relation avec ses diplômes ; - si elle a travaillé en 2010, 2011 et 2012 en qualité de formatrice à temps partiel, c'est illégalement ; -elle ne peut donc se prévaloir d'une intégration professionnelle ; - le temps passé sous un statut d'étudiant ne peut être pris en compte pour l'ancienneté du séjour, les étudiants n'ayant pas vocation à s'établir durablement sur le territoire français ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 17 avril 2013, le mémoire en défense présenté pour Mme C...A..., demeurant..., par MeB... ; Mme A... demande à la Cour de rejeter la requête du préfet du département du Gard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : Elle peut se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de la durée de sa présence en France, des conventions de stages qu'elle a conclues, et des emplois qu'elle a occupés, pour financer ses études et en qualité de formatrice à temps partiel ; Vu enregistré le 29 mai 2013 le nouveau mémoire présenté par le préfet du département du Gard qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; Il soutient que : - Mme A...n'a jamais été mise en possession d'un titre de séjour artisan ; - son père et sa mère résident toujours au Bénin ; - l'attestation du frère de la requérante n'a pas été produite ; Vu enregistré le 5 juillet 2013, le nouveau mémoire présenté pour Mme A...qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; Elle indique que l'attestation produite par son frère a été produite dans un mémoire complémentaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la décision du 11 juin 2013 accordant l'aide juridictionnelle à la requérante ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2013 le rapport de Mme Paix, président assesseur ;

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante béninoise née le 22 mai 1981 à Cotonou (Bénin), est entrée en France le 11 septembre 2000 sous couvert d'un visa étudiant ; quelle a bénéficié de plusieurs titres de séjour en qualité d'étudiant le dernier étant venu à terme le 15 octobre 2010 ; qu'elle a présenté le 4 octobre 2010 auprès du préfet des Hauts-de-Seine une demande tendant à obtenir un changement de statut en qualité de " commerçante-artisan ", qui ne lui a pas été accordé ; que l'intéressée a changé de résidence et a fixé son domicile dans le Gard ; qu'elle a sollicité, le 5 juillet 2011, auprès du préfet du Gard son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale ; que, par un arrêté du 18 octobre 2012, notifié le 21 novembre 2012, le préfet du Gard lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; que, saisi par la requérante, le tribunal administratif de Nîmes a annulé le refus ainsi opposé à Mme A... et a enjoint au préfet du département du Gard de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " après expiration du délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; que le préfet du département du Gard interjette appel de ce jugement ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant que, pour annuler le refus de séjour opposé à MmeA..., le tribunal administratif de Nîmes s'est fondé sur les circonstances que MmeA..., qui vivait en France depuis plus de dix années, justifiait d'une intégration réussie, avait un frère et une soeur tous deux français vivant en France et qu'ainsi la décision de refus de séjour comportait une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que le préfet du département du Gard soutient que Mme A...ne peut se prévaloir d'une ancienneté suffisante sur le territoire français, le temps passé en qualité d'étudiant ne pouvant être pris en considération, dès lors que les ressortissants étrangers qui poursuivent des études en France n'ont pas vocation à s'établir en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intégration en France de Mme A... ne résulte pas seulement de la poursuite de ses études mais également des nombreux autres documents relatifs aux différents emplois qu'elle a occupés pour subvenir à ses besoins pendant le cours de ses études, de ses démarches en vue de créer une crèche privée et de diverses attestations ; qu'elle a également occupé un emploi de formatrice à temps partiel, au cours des années 2010, 2011 et 2012 qui, même s'il n'était pas autorisé, établit la volonté d'intégration de l'intéressée, dès lors qu'il ne saurait être reproché à l'étranger d'exercer une activité professionnelle en vue de satisfaire à ses besoins ; qu'enfin le frère et la soeur de l'intéressée vivent en France et ont été naturalisés en 2011 et en 2009 ; que l'ensemble de ces éléments établit que Mme A...a fixé le centre de ses intérêts privés en France ; que, par suite, le refus de séjour que lui a opposé le préfet du département du Gard a porté une atteinte disproportionnée à son droit à la protection de sa vie privée ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du département du Gard n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a, d'une part, annulé l'arrêté du 18 octobre 2012 refusant à Mme A...un titre de séjour et lui faisant injonction de quitter le territoire français et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; Sur la demande de frais irrépétibles :
  5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A...tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1 : La requête n° 13MA01110 du préfet du département du Gard est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Mme A...tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet du Gard, à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à MeB.... '' '' '' '' N° 13MA01110 2 bb 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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