Vu la requête, enregistrée le 12 août au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A..., demeurant ... ; le requérant demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 juin 2013 fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves pour l'accès au corps de l'inspection du travail ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que les dispositions contestées s'appliquent pour les épreuves orales de recrutement se déroulant au début du mois d'octobre 2013 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté résultant de la violation de la liberté d'opinion par la mention dans le dossier mentionné par l'arrêté attaqué de l'appartenance syndicale du candidat ; Vu les dispositions dont la suspension de l'exécution est demandée ; Vu la copie de la requête à fin d'annulation des dispositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ;
- Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la possibilité pour le juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée notamment à la condition qu'il y ait urgence ; que l'urgence ne justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif que pour autant que son exécution porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement si cette condition se trouve remplie, compte tenu des justifications fournies par le requérant ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- Considérant que la seule circonstance que le dossier prévu par l'arrêté du 18 juin 2013 fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves pour l'accès au corps de l'inspection du travail comporte une rubrique permettant au candidat de mentionner, s'il le souhaite, son expérience syndicale ne saurait suffire à regarder comme sérieux le moyen tiré de ce que l'organisation du recrutement prévu par cet arrêté méconnaîtrait de ce fait les dispositions du préambule de la Constitution et les dispositions de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A...doit, sans qu'il soit besoin d'examiner l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision attaquée, être rejetée y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A.... Copie en sera adressée pour information au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, et à la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique.