CETATEXT000028018070 J1_L_2013_09_000001201009 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/01/80/CETATEXT000028018070.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 26/09/2013, 12PA01009, Inédit au recueil Lebon 2013-09-26 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01009 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme ADDA REGHIOUI M. Jean-Christophe NIOLLET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 février 2012, régularisée le 6 mars 2012 par la production de l'original, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Reghioui, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1108906/5-3 du 2 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2011 du préfet de police refusant son admission au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013 : - le rapport de M. Niollet, premier conseiller,
- Considérant que M. B...A...qui est de nationalité malienne, est né en 1974 à Bediaty Koulikoro (Mali) et soutient être entré en France le 10 avril 2000, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 3 janvier 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A...relève appel du jugement du 2 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant que, pour justifier le rejet de la demande de M.A..., le préfet de police a estimé dans l'arrêté attaqué et dans son mémoire en défense devant le tribunal administratif qu'il n'était pas en mesure d'établir sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de cet arrêté, en particulier sa résidence pendant l'année 2005, et qu'il ne justifiait d'aucune considération humanitaire et d'aucun motif exceptionnel de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour ; que les avis d'imposition sur les revenus, les pièces médicales et bancaires et la facture du 1er octobre 2005 produites par M. A...établissent toutefois sa résidence habituelle en France, en particulier pendant l'année 2005 ; que M. A...est donc fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet de police d'avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-avant retenu, qui n'implique pas nécessairement que le préfet de police délivre une carte de séjour temporaire à M.A..., les conclusions de celui-ci tendant à ce qu'il lui soit délivré un tel titre doivent être rejetées ; que le présent arrêt implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la situation administrative de M. A...dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;
- Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Reghioui, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Reghioui de la somme de 1 500 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1108906/5-3 du Tribunal administratif de Paris du 2 novembre 2011 et l'arrêté du préfet de police du 3 janvier 2011 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation administrative de M. A... dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Reghioui, avocat de M.A..., la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Reghioui renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 12PA01009 Classement CNIJ : C 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.