← France

12PA02233

CETATEXT000028018076 J1_L_2013_09_000001202233 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/01/80/CETATEXT000028018076.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 26/09/2013, 12PA02233, Inédit au recueil Lebon 2013-09-26 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02233 5ème Chambre C Mme ADDA CLOAREC M. Jean-Christophe NIOLLET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 mai 2012, régularisée le 29 mai 2012 par la production de l'original, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 3 du jugement n° 1200761/5-2 du 12 avril 2012 par lesquels le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 15 décembre 2011 faisant obligation à Mme A...B...de quitter le territoire français, lui a fait injonction de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013 : - le rapport de M. Niollet, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme A...B..., qui est de nationalité marocaine, est née le 9 juillet 1974 à Casablanca (Maroc) et est entrée en France le 23 mai 2003, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions du 11°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 15 décembre 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le préfet de police relève appel du jugement du 12 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur la requête du préfet de police :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que, pour annuler l'arrêté du préfet de police en ce qu'il fait obligation à Mme B...de quitter le territoire français, le tribunal administratif a estimé que, compte tenu du grand isolement auquel elle serait confrontée en cas de retour dans son pays d'origine, des conditions de son séjour sur le territoire, ainsi que des liens personnels qu'elle a noués en France, cet arrêté était intervenu en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus ;
  4. Considérant, toutefois, que, pour contester ce jugement, le préfet de police fait valoir à bon droit que Mme B...était, à la date de l'arrêté en litige, célibataire, sans enfant et sans attache familiale en France, et n'est pas dépourvue de telles attaches dans son pays d'origine où résident son frère, ses deux soeurs et sa grand-mère, et où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans ; que, dans ces conditions, même si elle s'y est mariée le 30 mars 2012, postérieurement à cet arrêté, et soutient être bien intégrée à la société française, l'arrêté ne peut être regardé portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus ;
  5. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les autres moyens soulevés par MmeB... :
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., a été accueillie en France après avoir été victime d'un attentat à Casablanca en 2003, y a subi des soins particulièrement lourds, y a suivi une formation pour devenir agent administratif, a occupé un emploi pendant plusieurs mois en contrat à durée déterminée, et a perdu ses parents qui demeuraient au Maroc ; que, dans ces conditions, elle est fondée à soutenir que l'arrêté en litige, en ce qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français, repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ; que le préfet de police n'est donc pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions de Mme B...:
  7. Considérant, en premier lieu, que, dans sa demande devant le tribunal administratif, Mme B...n'avait demandé l'annulation de l'arrêté en litige qu'en ce qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français, et non en ce qu'il porte refus de titre de séjour ; qu'elle n'est donc pas recevable à en demander l'annulation complète devant la Cour ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, les conclusions de Mme B...tendant à ce qu'il lui soit délivré un titre de séjour et à ce que sa situation soit réexaminée doivent être rejetées ;
  9. Considérant, en troisième lieu, que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cloarec, avocat de MmeB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cloarec de la somme de 1 500 euros ; DECIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Cloarec, avocat de MmeB..., la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cloarec renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme B...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12PA02233 Classement CNIJ : C 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.