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12PA04171

CETATEXT000028018092 J1_L_2013_09_000001204171 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/01/80/CETATEXT000028018092.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 26/09/2013, 12PA04171, Inédit au recueil Lebon 2013-09-26 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04171 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme ADDA AUCHER-FAGBEMI M. Jean-Christophe NIOLLET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 octobre 2012, régularisée le 19 décembre 2012 par la production de l'original, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Aucher-Fagbemi, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1210569 du 19 septembre 2012 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente dans un délai de quinze jours à compter de cet arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013 : - le rapport de M. Niollet, premier conseiller,

  1. Considérant que M. B...qui est de nationalité congolaise (République Démocratique du Congo), est né le 24 avril 1990 à Kinshasa (RDC) et à soutenu être entré en France le 17 novembre 2010, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile dans le cadre des dispositions du 8°) de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le statut de réfugié lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 12 octobre 2011, notifiée le 19 octobre 2011, puis par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 10 février 2012, notifiée le 29 février 2012 ; que, par un arrêté du 22 mai 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B...relève appel de l'ordonnance du 19 septembre 2012 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté comme manifestement irrecevable, aux motifs qu'elle n'était pas revêtue de la signature manuscrite de son auteur, ni accompagnée du nombre de copies exigé, ni de ce même arrêté, et qu'invité à la régulariser par une lettre en recommandée du 9 juillet 2012, réceptionnée par son conseil au plus tard le 23 juillet suivant, il n'y avait pas donné suite dans le délai de quinze jours qui lui était imparti ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : (...) 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-3 du même code : " Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux " ; qu'aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 431-4 de ce code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 " ;
  3. Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'il était dans l'impossibilité de produire l'arrêté du préfet de police du 22 mai 2012, M. B...ne conteste pas les motifs rappelés ci-dessus de l'ordonnance attaquée ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par cette ordonnance, la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA04171 Classement CNIJ : C 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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