CETATEXT000028018107 J1_L_2013_09_000001204656 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/01/81/CETATEXT000028018107.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 26/09/2013, 12PA04656, Inédit au recueil Lebon 2013-09-26 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04656 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme ADDA MOREAU M. Jean-Christophe NIOLLET Mme DHIVER Vu le recours, enregistré le 30 novembre 2012, présenté pour le ministre de l'intérieur, par Me Moreau, avocat ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1219859/8 du 19 novembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 15 novembre 2012 refusant l'admission sur le territoire au titre de l'asile de M. C...A... et prescrivant son réacheminement vers tout pays vers lequel il est légalement admissible ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...A...devant le tribunal administratif ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013 : - le rapport de M. Niollet, premier conseiller, - et les observations de Me Floret, avocat du ministre de l'intérieur ;
- Considérant que M. C...A..., qui a déclaré être de nationalité péruvienne, être né le 5 mars 1981 à Lima, a, le 14 novembre 2012, au cours de son maintien en zone d'attente après son passage au poste transfrontière de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, sollicité l'accès au territoire français en présentant une demande d'asile ; que le ministre de l'intérieur a, après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a émis un avis de non-admission le 15 novembre 2012, par une décision du même jour, prise sur le fondement de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, estimé que la demande de M. B...A...était manifestement infondée et décidé en conséquence de lui refuser l'entrée sur le territoire français ; que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 19 novembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, statuant selon la procédure prévue à l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a annulé cette décision ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, en demander l'annulation, par requête motivée, au président du tribunal administratif (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 221-1 du même code : " L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui, soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement, ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée (...) " ; qu'en vertu des articles R. 213-2 et R. 213-3 du même code, la décision visée à l'article L. 213-9 précité est prise par le ministre chargé de l'immigration après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui procède à l'audition de l'étranger ;
- Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande ; que c'est seulement dans le cas où celle-ci est manifestement infondée que le ministre chargé de l'immigration peut, après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lui refuser l'accès au territoire ;
- Considérant que, pour annuler la décision du ministre de l'intérieur refusant l'entrée sur le territoire de M. B...A..., le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ses déclarations telles qu'elles avaient été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et explicitées à la barre, dont il ressortait qu'il aurait été enlevé par un groupe révolutionnaire localisé à Uchiza, à deux reprises à l'âge de douze ans puis à l'âge de dix-huit ans, aurait été séquestré pendant sept ans dans un camp, aurait subi des sévices de toute nature et aurait pu sortir de ce camp en 2006 à l'occasion d'une opération militaire, que sa mère aurait également été enlevée et aurait été tuée deux ans avant son arrivée en France, qu'à la suite de ces évènements, il aurait été sévèrement violenté par un homme qui aurait commis divers crimes et pratiqué des enlèvements à Uchiza, contre qui il aurait porté plainte, et aurait dû être hospitalisé pendant six mois ; que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a estimé que ces déclarations, telles qu'explicitées à la barre, étaient personnalisées, circonstanciées et exemptes d'incohérence ;
- Considérant, toutefois, que, pour contester ce jugement, le ministre de l'intérieur fait valoir à bon droit que, contrairement à ce qu'a estimé le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, les déclarations de M. B...A...devant le représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, étaient imprécises, dénuées d'éléments circonstanciés et entachées de contradictions, en particulier en ce qui concerne les enlèvements dont il a soutenu avoir été victime, l'enlèvement de sa mère, les démarches qu'il aurait effectuées à Uchiza en vue de porter plainte, ses conditions d'existence à Lima après ces évènements, l'identité de l'homme qui l'aurait menacé et ses relations avec lui, les violences qu'il aurait subies, l'organisation de son voyage vers l'Europe et ses craintes en cas de retour ; que le ministre de l'intérieur fait également valoir à bon droit que les déclarations contenues dans le mémoire de M. B...A...devant le Tribunal administratif de Paris et ses déclarations au cours de l'audience comportaient des contradictions par rapport à ses déclarations devant le représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qu'il n'a apporté aucun élément de nature à établir le caractère personnel et actuel des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a légalement pu estimer que la demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile de M. B...A...était manifestement infondée ;
- Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...A...devant le Tribunal administratif de Paris ;
- Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article R. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient que la décision de refus d'entrée sur le territoire français est prise par le ministre chargé de l'immigration après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ne méconnaissent ni la confidentialité des éléments d'information détenus par l'office relatifs à la personne sollicitant en France la qualité de réfugié, ni les dispositions de l'article L. 722-3 du même code relatives au secret professionnel auquel sont tenus les membres du personnel de l'office ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le ministre n'a pas commis d'erreur de droit en étendant son appréciation au bien fondé de l'argumentation de M. B...A...et en ne se bornant pas à vérifier si sa demande était manifestement insusceptible de se rattacher aux critères prévus par l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;
- Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus énoncés, la décision en litige n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, en ce qu'elle prescrit le réacheminement de M. B...A...vers tout pays vers lequel il est légalement admissible ;
- Considérant, en quatrième lieu, que M. B...A...n'est pas fondé à contester la décision en litige en soutenant qu'elle serait insusceptible de recours en ce qu'elle prescrit son réacheminement et en invoquant les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision portant refus d'entrée sur le territoire de M. B... A... ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n°1219859/8 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris du 19 novembre 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...A...devant le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA04656 Classement CNIJ : C 095-02-01-01