CETATEXT000028018113 J1_L_2013_09_000001300126 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/01/81/CETATEXT000028018113.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 26/09/2013, 13PA00126, Inédit au recueil Lebon 2013-09-26 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00126 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme ADDA M. Jean-Christophe NIOLLET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 14 janvier 2013, régularisée le 18 janvier 2013 par la production de l'original, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n°1216042/2-2 du 10 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 mai 2012 refusant de délivrer un certificat de résidence à Mme A...D..., lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, lui a fait injonction de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; 2) de rejeter la demande présentée par Mme D...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013 : - le rapport de M. Niollet, premier conseiller, - et les observations de MmeD... ;
- Considérant que Mme A...D..., ressortissante algérienne née le 24 août 1953 à Paris, a, le 21 février 2012, sollicité la délivrance d'un certificat de résidence temporaire, mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des stipulations du 1°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 22 mai 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le préfet de police relève appel du jugement du 10 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif a annulé cet arrêté ; Sur la requête du préfet de police :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que, pour juger que l'arrêté de police refusant l'admission au séjour de Mme D...était intervenu en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus, le tribunal administratif s'est fondé sur l'intensité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français considérée comme établi aux motifs que ses six frères et ses deux soeurs résident régulièrement en France et sur l'absence d'attaches dans son pays d'origine ;
- Considérant, toutefois, que, pour contester ce jugement, le préfet de police fait valoir à bon droit, que Mme D...est célibataire et sans charge de famille, et qu'elle ne justifie de la présence en France que de quatre de ses huit frères et soeurs, ne vit pas avec ceux qui y résident et ne démontre pas la nécessité de sa présence à leurs cotés ; que, si Mme D...a également fait état devant le tribunal administratif de la durée de sa présence en France en soutenant être née en France et y avoir suivi une scolarité jusqu'en 1967, le préfet de police fait également valoir à bon droit qu'elle ne justifie de sa présence habituelle en France ni entre 1967 et 1984, année au cours de laquelle elle a obtenu un certificat de résidence dont elle n'a fait aucune démarche en vue d'obtenir le renouvellement par la suite, ni pendant les années 2004 à 2011 pour lesquelles elle n'a produit que sept documents médicaux, trois avis d'imposition pour les années 2004, 2005 et 2010 et une déclaration de revenu pour l'année 2007 qui ne mentionnent aucun revenu, un mandat de versement d'espèces pour le paiement d'un loyer en 2007, non assorti d'un contrat de bail ou d'une quittance de loyer, une facture d'électricité du 18 février 2008 ne montrant qu'une très faible consommation, un courrier et un relevé de carrière de la caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 7 avril 2008 qui ne mentionnent que six trimestres travaillés, trois courriers concernant le titre de transport solidarité datés de 2006, 2009 et 2011, et des attestations de domiciliation auprès d'une association ; que, dans ces conditions, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif rappelé ci-dessus pour annuler son arrêté ;
- Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme D...devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les autres moyens soulevés par MmeD... :
- Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2012-00358 du 22 avril 2012, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 24 avril suivant, le préfet de police a donné délégation à M. B...C..., attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, adjoint au chef du 9ème bureau, pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté en litige comporte l'exposé de l'ensemble des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, il est suffisamment motivé ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d 'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1°) Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ; qu'ainsi, qu'il a été dit ci-dessus, Mme D...ne justifie pas de sa présence habituelle en France pendant les années 2004 à 2011 ;
- Considérant, en quatrième lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige reposerait sur une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé son arrêté du 22 mai 2012 ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n°1216042/2-2 du Tribunal administratif de Paris du 10 décembre 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme D...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA00126 Classement CNIJ : C 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.