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13PA00354

CETATEXT000028018115 J1_L_2013_09_000001300354 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/01/81/CETATEXT000028018115.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 26/09/2013, 13PA00354, Inédit au recueil Lebon 2013-09-26 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00354 5ème Chambre C Mme ADDA POULY M. Jean-Christophe NIOLLET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2013, présentée par M. B...A..., demeurant à... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1109954 du 7 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a abrogé son arrêté du 6 avril 2001 l'assignant à résidence, et de l'arrêté du 31 mai 2011 par lequel le préfet de police a abrogé son arrêté du 10 mai 2001 l'assignant à résidence ; 2°) d'annuler ces arrêtés pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et au préfet de police de l'assigner à résidence et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, abrogée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013 : - le rapport de M. Niollet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public, - et les observations de Me Pouly, avocat de M.A... ;

  1. Considérant que M. B...A..., qui est de nationalité ghanéenne, est né le 12 juillet 1952 à Accra (Ghana) et est entré en France le 3 février 1984, s'est vu reconnaitre le statut de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 3 octobre 1987 ; qu'il a fait l'objet d'une peine d'interdiction définitive du territoire par un jugement du Tribunal correctionnel de Paris du 29 juin 1994 et par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 18 juin 1997 ; que, compte tenu de l'impossibilité pour lui de regagner son pays d'origine, le ministre de l'intérieur a, par un arrêté du 6 avril 2001, décidé de l'assigner à résidence ; que, par un arrêté du 10 mai 2001, le préfet de police a précisé les modalités de cette assignation à résidence ; que M. A... s'est vu retirer le statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 mai 2007, confirmée le 2 mars 2009 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par un arrêt du 2 novembre 2010, la Cour d'appel de Paris a rejeté sa requête visant au relèvement de l'interdiction du territoire français dont il avait fait l'objet ; que, par deux arrêtés des 6 mai 2011 et 31 mai 2011, le ministre de l'intérieur et le préfet de police ont abrogé les arrêtés des 6 avril 2001 et 10 mai 2001 mentionnés ci-dessus ; que M. A...relève appel du jugement du 7 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La peine d'interdiction du territoire français susceptible d'être prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal ci-après reproduites : "Art. 131-30 du code pénal. "Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. "L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 541-3 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les dispositions de (...) l'article L. 513-4 sont applicables à la reconduite à la frontière des étrangers faisant l'objet d'une interdiction du territoire, prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal " ; que, selon les dispositions de l'article 28 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, applicable à la date des deux arrêtés d'assignation à résidence abrogés, et reprises à l'article L. 513-4 de ce code applicable à la date des deux arrêtés attaqués, l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine, ni se rendre dans aucun autre pays peut être astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés, dans lesquels il doit se présenter périodiquement aux services de police et de gendarmerie ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté du ministre qu'il ne serait pas livré à un examen complet de la situation de M. A...ou qu'il se serait cru en situation de compétence liée ;
  4. Considérant, en second lieu, que les conséquences d'un éloignement du territoire sur la vie privée et familiale de M. A...résultent des décisions judiciaires d'interdiction du territoire dont il a été l'objet et non des arrêtés par lesquels le ministre de l'intérieur et le préfet de police se sont bornés à prendre les mesures qu'impliquent l'exécution des décisions de l'autorité judiciaire et le retrait de sa qualité de réfugié ; que l'atteinte excessive portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ne peut donc être utilement invoquée à l'encontre des arrêtés attaqués ; que M. A...ne saurait utilement invoquer sur ce point son droit à un recours effectif ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA00354 Classement CNIJ : C 335-01-04-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Restrictions apportées au séjour. Assignation à résidence.

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