CETATEXT000028018117 J1_L_2013_09_000001300618 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/01/81/CETATEXT000028018117.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 26/09/2013, 13PA00618, Inédit au recueil Lebon 2013-09-26 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00618 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme ADDA HASSAINE M. Jean-Christophe NIOLLET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée le 14 février 2013, présentée pour Mme A...B..., épouseC..., demeurant..., par Me Hassaïne, avocat ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202452/6 du 18 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2012 du préfet du Val-de-Marne refusant son admission au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour, mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation de travail dans le même délai sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013 : - le rapport de M. Niollet, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;
- Considérant que Mme A...B..., épouseC..., qui est de nationalité marocaine, est née le 30 décembre 1979 à Beni Drar (Maroc) et est entrée en France le 10 mai 2011, a sollicité son admission au séjour ; que, par un arrêté du 7 février 2012, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande en se fondant sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme C...relève appel du jugement du 18 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C... aurait sollicité un titre de séjour en qualité de salariée ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur de droit en ce qu'il se fonde sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que, si Mme C...se prévaut des circonstances que son mari réside en France depuis l'âge de six ans, y travaille et y vit avec elle depuis le mois de mai 2011, ainsi que de la naissance de leur enfant au mois de septembre 2011, et soutient être bien intégrée à la société française, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la brièveté de sa présence en France, l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus, ou reposerait sur une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en troisième lieu, que compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, Mme C... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour à l'encontre de la mesure d'obligation de quitter le territoire français que comporte l'arrêté attaqué, ni à soutenir que cette mesure aurait été prise en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus, ou reposerait sur une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA00618 Classement CNIJ : C 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.