CETATEXT000028018121 J1_L_2013_09_000001300645 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/01/81/CETATEXT000028018121.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 26/09/2013, 13PA00645, Inédit au recueil Lebon 2013-09-26 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00645 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme ADDA POULY M. Jean-Christophe NIOLLET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 15 février 2013, régularisée le 18 février 2013 par la production de l'original, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Pouly, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1022024/7-2 du 5 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2010 du préfet de police prononçant son expulsion du territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013 : - le rapport de M. Niollet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public, - et les observations de Me Pouly, avocat de M.A... ;
- Considérant que M. A...qui est de nationalité marocaine, est né le 20 décembre 1978 à Casablanca (Maroc) et est entré en France le 9 décembre 2002, a été mis en possession de plusieurs titres de séjour, mention " salarié ", qui se sont succédés jusqu'au 14 mars 2007 ; qu'il a été entendu le 12 octobre 2010 par la commission d'expulsion qui a émis un avis défavorable à son expulsion ; que le préfet de police a, par un arrêté du 3 novembre 2010, décidé son expulsion du territoire français ; que M. A...relève appel du jugement du 5 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public " ;
- Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté attaqué que le préfet de police n'aurait pas examiné l'ensemble du comportement de M.A... ;
- Considérant, d'autre part, qu'il est constant que M. A...a fait l'objet de deux condamnations, le 9 mars 2006 à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour dénonciation mensongère et le 1er octobre 2007 à cinq années d'emprisonnement dont une année avec sursis pour agression sexuelle ; que le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation en se fondant sur ces faits pour estimer que sa présence en France constituait une menace grave pour l'ordre public ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que, si M. A...se prévaut de la présence en France de sa fille de nationalité française, sans toutefois établir par l'attestation qu'il produit, qu'il contribuerait à son entretien et à son éducation, et de son intégration professionnelle comme coiffeur depuis son entrée en France jusqu'au 31 décembre 2006, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale au Maroc où résident ses grands-parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA00645 Classement CNIJ : C 335-02 Étrangers. Expulsion.