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13PA01041

CETATEXT000028018129 J1_L_2013_09_000001301041 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/01/81/CETATEXT000028018129.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 26/09/2013, 13PA01041, Inédit au recueil Lebon 2013-09-26 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01041 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme ADDA BENCHELAH M. Jean-Christophe NIOLLET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Benchelah, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1219657/2-2 du 4 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2012 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence, mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013 : - le rapport de M. Niollet, premier conseiller, 1. Considérant que M. B...A...qui est de nationalité algérienne, est né le 1er septembre 1982 à Mediouna (Algérie) et est entré en France le 9 décembre 2009, a été mis en possession d'un certificat de résidence en tant que conjoint d'une ressortissante de nationalité française pour une durée d'un an à compter du 21 juin 2010, puis de plusieurs récépissés de demande de titre de séjour ; qu'il a, par une demande en date du 13 juillet 2012, produite par le préfet de police devant le tribunal administratif, sollicité le renouvellement de ce certificat, ou " à titre infiniment subsidiaire " la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de ressortissant algérien, mention " vie privée et familiale " (" CRA VPF "), en invoquant les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et en en appelant au " pouvoir souverain du préfet " ; que, par un arrêté du 9 octobre 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande aux motifs, notamment, qu'il n'avait jamais été uni par une communauté de vie avec son épouse et qu'une demande de divorce avait été présentée, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A...relève appel du jugement du 4 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; 2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte l'exposé de l'ensemble des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, il est suffisamment motivé ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas de la demande présentée par M. A... le 13 juillet 2012, mentionnée ci-dessus, qu'elle tendait à obtenir un certificat de résidence en qualité de salarié ; que M. A...ne saurait utilement se référer à une nouvelle demande présentée le 11 octobre 2012 postérieurement à l'arrêté attaqué, qui tendait à obtenir un tel certificat ; qu'il ne saurait donc invoquer les stipulations du

  1. b)de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour soutenir que cet arrêté aurait dû être précédé de la saisine des services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; 4. Considérant, en troisième lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur de droit au motif que le préfet de police n'aurait pas examiné sa situation au regard des stipulations du
  2. b)de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatives au certificat de résidence en qualité de salarié, dès lors qu'ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, l'arrêté litigieux répondait à la demande présentée par M. A... le 13 juillet 2012, laquelle ne tendait pas à obtenir un certificat de résidence en qualité de salarié ; qu'il ressort en outre de la motivation de cet arrêté que le préfet de police a, contrairement à ce que M. A...soutient, examiné l'ensemble de sa situation, notamment sa situation privée et familiale ; 5. Considérant, en quatrième lieu, que M. A...ne saurait utilement invoquer les dispositions des articles L. 313-12 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens ; 6. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 7. Considérant que, si M. A...se prévaut de la présence de l'une de ses cousines et l'une de ses tantes en France, des liens privés et des attaches professionnelles qu'il y a développés, de son intégration à la société française et de la circonstance qu'il parle le français, il ressort des pièces du dossier qu'il ne vit pas avec son épouse, est sans charge de famille en France et n'est pas dépourvu de toute attache familiale en Algérie où résident ses parents, ses deux frères et ses quatre soeurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus, ni comme reposant sur une erreur manifeste d'appréciation ; 8. Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la commission du titre de séjour que l'autorité administrative est tenue de saisir cette commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 et, s'agissant des ressortissants algériens, aux articles 6, 7, et 7 bis de l'accord franco-algérien, auxquels elle envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, M. A...ne pouvant, ainsi qu'il a été dit précédemment, bénéficier de plein droit d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'accord franco-algérien, le préfet de police n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour ; 9. Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué par M. A...n'est pas établi ; 10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA01041 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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