CETATEXT000028018131 J1_L_2013_09_000001301322 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/01/81/CETATEXT000028018131.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 26/09/2013, 13PA01322, Inédit au recueil Lebon 2013-09-26 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01322 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme ADDA NJOYA M. Jean-Christophe NIOLLET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 5 avril 2013, régularisée le 9 avril 2013 par la production de l'original, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Njoya, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103971/6-1 du 10 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 27 septembre 2010 lui refusant le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de son fils Lansana, ensemble la décision du 26 octobre 2010 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013 : - le rapport de M. Niollet, premier conseiller,
- Considérant que Mme B...A..., qui est de nationalité guinéenne, est née le 1er janvier 1964 et soutient être entrée en France en 1994, a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de son fils Lansana, né le 5 janvier 1992, qui est également de nationalité guinéenne ; que cette demande a été rejetée par une décision du préfet de police du 27 septembre 2010, confirmée sur recours gracieux par une nouvelle décision du 26 octobre 2010, aux motifs que la moyenne mensuelle de ses revenus et de ceux son époux était inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance, majoré d'un cinquième, et que sa situation financière n'offrait pas de garantie de stabilité, son époux étant sans emploi depuis la fin de son contrat à durée indéterminée le 5 mai 2009 ; que Mme A...relève appel du jugement du 10 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans " ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 du même code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales (...) Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-4 de ce code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : (...) cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus " ;
- Considérant qu'il est constant que les ressources de Mme A...à la date des décisions attaquées, hors allocations familiales, étaient d'un montant inférieur à celui du salaire minimum de croissance mensuel ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des décisions attaquées que le préfet de police se serait cru en situation de compétence liée ou n'aurait pas examiné la situation familiale de MmeA... ;
- Considérant, en troisième lieu, que Mme A...ne saurait utilement contester les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison des inégalités qu'elles introduiraient, d'une part, entre les parents en fonction du niveau de leurs ressources et, d'autre part, entre son fils ainé et ses quatre autres enfants nés en France qui vivent avec leurs parents ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de l'âge du fils de MmeA..., soit dix-huit ans à la date des décisions attaquées, celles-ci auraient porté une atteinte excessive au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale, ou que, ayant pour effet de le maintenir séparé de ses parents, elles porteraient atteinte à son intérêt en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA01322 35-03 Famille. Regroupement familial (voir : Etrangers).