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12NT00136

CETATEXT000028023044 J4_L_2013_09_000001200136 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/02/30/CETATEXT000028023044.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 27/09/2013, 12NT00136, Inédit au recueil Lebon 2013-09-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00136 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BASCOULERGUE M. Alain SUDRON M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2012, présentée pour M. B... G..., demeurant..., par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; M. G... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0904281-0904281 du 15 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, du permis de construire accordé le 10 février 2009 par le maire de la Bernerie-en-Retz à M. C... G... pour une construction à usage d'habitation sur un terrain situé 27, rue de Pornic, et, d'autre part, du permis de démolir du 30 décembre 2008 un bâtiment situé 27, rue de Pornic, accordé à Mme E... G...; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) de mettre respectivement à la charge de la commune de la Bernerie-en- Retz, de M. C... G... et de Mme E... G... une somme de 750 euros chacun, pour les frais de première instance, et de 750 euros en appel, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la demande de première instance dirigée contre le permis de démolir n'était pas tardive ; - le dossier de demande de permis de démolir, qui ne mentionne pas la partie du bâtiment qui ne doit pas être démolie et ne contient qu'une seule photographie du bâtiment dans les lieux environnants, n'a pas permis au service instructeur d'appréhender les conséquences de la destruction envisagée ; - le bâtiment n'était pas vétuste et n'exigeait que des travaux de réfection ; compte tenu de l'absence d'état de ruine, l'autorisation de démolir est illégale ; - s'agissant de la demande de permis de construire, les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; - le tribunal administratif n'a pas suffisamment motivé son jugement pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA6 du plan local d'urbanisme (PLU) en mentionnant que " le projet est situé principalement en zone UB du PLU " ; - le permis de construire contesté méconnaît les dispositions des articles UA6, UA13.3, UB5 et UB11.3.1 PLU de la commune ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure du 31 janvier 2012 adressée sur le fondement de l'article R. 411-7 du code de justice administrative à M. G... ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2012, présenté pour la commune de la Bernerie-en-Retz, représentée par son maire en exercice dûment mandaté, par Me Martin-Bouhours, avocat au barreau de Nantes, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. G... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la demande de première instance dirigée contre le permis de démolir était tardive ; - le dossier de demande de permis de démolir contenait l'ensemble des pièces prévues par les dispositions de l'article R. 451-2 du code de l'urbanisme ; la photographie jointe au dossier permet d'apprécier la nature du mur de clôture devant être démoli : - la destruction du mur de clôture n'est pas de nature à compromettre la protection du patrimoine bâti ; l'absence de " vétusté " de la construction n'interdit pas sa démolition ; - s'agissant du permis de construire, en application des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, le dossier de demande n'avait pas à mentionner que le terrain d'assiette du projet est situé pour partie en zone UA et pour partie en zone UB ; - le permis de construire accordé ne méconnaît pas les dispositions des articles UA6, UA13, UB5 et UB11.3 du PLU; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2012, présenté pour Mme G... et M. G..., demeurant..., par Me Rineau, avocat au barreau de Nantes, qui concluent au rejet de la requête de M. B... G... et à ce que soit mis à la charge de ce dernier le versement à chacun d'eux de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le permis de démolir a été régulièrement affiché à compter du 14 février 2009 ; dès lors, la demande de M. B... G..., enregistrée au greffe du tribunal administratif le 17 juillet 2009, était tardive ; - le dossier de demande de permis de démolir était complet et le document photographique permettait d'apprécier l'insertion du bâtiment dans les lieux environnants ; - les dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ; - la décision autorisant la démolition n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; contrairement à ce que soutient le requérant, le bâtiment, qui ne faisait l'objet d'aucune protection particulière, était en mauvais état et dangereux, circonstance imposant sa démolition ; - s'agissant du contenu du dossier de demande de permis de construire, l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme n'impose pas que soit indiqué le découpage de la parcelle d'assiette du projet au regard des zones UA et UB du PLU ; - le permis de construire litigieux ne méconnaît pas les dispositions des articles UA6, UA13.3, UB5 et UB 11.3 du PLU ; Vu l'ordonnance du 4 juillet 2013 fixant la clôture d'instruction au 25 juillet 2013 à 12 heures, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les mémoires, enregistrés le 23 juillet 2013, présentés pour M. B... G..., qui confirment ses précédentes écritures ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 23 juillet 2013, présenté pour la commune de la Bernerie-en-Retz, qui confirme ses précédentes écritures ; Vu l'ordonnance de réouverture de l'instruction du 9 août 2013 ; Vu le mémoire, enregistré le 29 août 2013, présenté pour Mme G... et M. G..., qui confirment leurs précédentes écritures ; Vu le mémoire, enregistré le 30 août 2013, présenté pour Mme G... et M. G..., qui confirment leurs précédentes écritures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2013 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - les observations de Me F..., substituant Me Bascoulergue, avocat de M. B... G... ; - les observations de Me A..., substituant Me Martin-Bouhours, avocat de la commune de la Bernerie en Retz ; - et les observations de Me D..., substituant Me Rineau, avocat de M. G... et de Mme G... ; 1. Considérant que M. B... G... relève appel du jugement du 15 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, du permis de construire accordé le 10 février 2009 par le maire de la Bernerie en Retz à M. C... G... pour une construction à usage d'habitation sur un terrain situé 27, rue de Pornic, et, d'autre part, du permis de démolir du 30 décembre 2008 un bâtiment situé, 27, rue de Pornic, accordé à Mme E... G...; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant que pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA6 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de la Bernerie en Retz, invoqué à l'encontre du permis de construire litigieux, le tribunal a jugé " qu'il ressort des plans joints au dossier que le projet est situé principalement en zone UB du plan local d'urbanisme ; que, toutefois, le requérant se borne à invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article UA6 du même règlement, inapplicables en l'espèce ; que le moyen doit être écarté comme inopérant " ; que, ce faisant, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement sur ce point ; Sur la recevabilité de la demande de première instance dirigée contre le permis de démolir : 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre... d'un permis... de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 " ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme G... a produit trois attestations de voisins qui mentionnent la présence du panneau d'affichage du permis de démolir litigieux sur le terrain d'assiette du projet, soit courant février-mars 2009, soit pendant le 1er trimestre 2009, ou encore de manière continue de janvier à début avril 2009 ; qu'en outre, une quatrième attestation, rédigée en des termes suffisamment précis, certifie la réalité et la continuité de l'affichage sur place à compter du 14 février 2009 ; que du fait de ces attestations précises et circonstanciées, la demande présentée par M. B... G... tendant à l'annulation du permis de démolir du 30 décembre 2008, enregistrée le 17 juillet 2009 au greffe du tribunal administratif, après l'expiration du délai de recours contentieux, était tardive et par suite irrecevable ; Sur les conclusions à fin d'annulation du permis de construire : 5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également :

  1. a)Le plan des façades et des toitures (...) ;
  2. b)Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain (...) ;
  3. c)Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ;
  4. d)Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse " ; 6. Considérant que si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par les dispositions sus-rappelées, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents au regard de ces dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées ; qu'il ressort des pièces du dossier que la notice architecturale est accompagnée de deux photographies et d'un photomontage, lesquels ont permis au service instructeur d'apprécier la situation du terrain dans l'environnement proche et le paysage lointain, conformément aux dispositions précitées ; qu'aucune disposition du code de l'urbanisme n'imposait au pétitionnaire de joindre au dossier de demande de permis de construire un document précisant que le terrain d'assiette du projet est situé à la fois en zone UA et en zone UB du PLU de la commune ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme doit être écarté ; 7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UA6 du règlement du PLU de la Bernerie en Retz : " (...) Les constructions nouvelles doivent être édifiées en cohérence avec l'alignement existant des constructions riveraines (...) des implantations autres sont possibles pour améliorer la visibilité et la sécurité routière (...) " ; 8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction projetée est implantée pour l ' essentiel de son emprise en zone UB du PLU et que sa partie sud et sud-ouest est située en zone UA ; que contrairement à ce qui est prévu dans la zone UA, où les constructions doivent être, sauf exception, édifiées à l'alignement, dans la zone UB, les constructions doivent en principe être édifiées, sauf exception, en recul d'au moins 3 mètres par rapport aux voies ; que les parcelles riveraines de la partie du terrain d'assiette du projet située en zone UA, soit ne comportent aucune construction, soit comportent des constructions qui ne sont pas implantées à l'alignement ; que la seule construction édifiée à l'alignement est implantée sur la parcelle AE 405, située en zone UB de l'autre côté de la voie longeant le terrain d'assiette du projet ; que, dans ces conditions, les dispositions précitées de l'article UA6 du PLU n'ont pas été méconnues ; 9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UA 13 du règlement du PLU : " ... la surface des propriétés privées, laissée libre de toute construction, doit être laissée en pleine terre non minéralisée et plantée avec un traitement paysager sur au moins la moitié de son emprise. Elle sera plantée d'au moins un arbre par tranche de 100 mètres carrés " ; que cette prescription doit être interprétée comme imposant la plantation d'au moins un arbre par tranche entière de 100 mètres carrés de surface laissée libre de toute construction ; 10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la surface du terrain d'emprise du projet classée en zone UA et laissée libre de toute construction est inférieure à 172 mètres carrés ; que le plan de masse joint au dossier de demande de permis y prévoit la plantation d'un arbre ; que, dès lors, le permis de construire litigieux n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article UA 13 du PLU ; 11. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article UB5 du règlement du PLU : " Pour être constructible, tout terrain issu d'une division effectuée postérieurement à la date d'approbation du PLU, devra avoir une superficie au moins égale à 450 mètres carrés " ; 12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la partie du terrain d'emprise de la construction projetée, classée en zone UB et d'une superficie de 347 mètres carrés, n'est pas issue d'une division effectuée postérieurement à l'approbation du PLU mais du regroupement des anciennes parcelles AE193, 196 et 198 (
  5. p)pour créer la parcelle AE 462 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article UB5 du règlement du PLU est inopérant ; 13. Considérant, en dernier lieu, que selon les dispositions de l'article UB 11.3 du règlement du PLU, les clôtures, en façade sur rue publique ou privée, doivent être constituées soit d'un mur de pierres appareillées, soit d'une haie vive, et,en limite séparative, exclusivement, soit d'un mur de pierres appareillées, soit d'une haie vive agrémentée d'un grillage souple ; 14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les clôtures du projet seront réalisées en grillage vert sur poteaux fertés avec doublage d'une haie vive composée d'essences locales ; que les dispositions précitées de l'article UB 11.3 du PLU n'interdisent pas que les clôtures en façade sur rue soient pourvues d'un tel grillage ; que, dès lors, le permis ne construire contesté n'a pas été délivré en méconnaissance de ces dernières dispositions ; 15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 16. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de la Bernerie en Retz, de M. C... G... et de Mme E... G..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que demande M. B... G... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... G... une somme de 500 euros à verser respectivement à la commune de la Bernerie en Retz, à M. C... G...et à Mme E... G... ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. G... est rejetée. Article 2 : M. B... G... versera respectivement à la commune de Bernerie en Retz, à M. C... G... et à Mme E... G... une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... G..., à la commune de la Bernerie en Retz, à Mme E... G... et à M. C... G.... Délibéré après l'audience du 3 septembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 septembre 2013. Le rapporteur, A. SUDRON Le président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et de logement, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT00136

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