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12NT00894

CETATEXT000028023050 J4_L_2013_09_000001200894 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/02/30/CETATEXT000028023050.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 27/09/2013, 12NT00894, Inédit au recueil Lebon 2013-09-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00894 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ DE BAYNAST M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2012, présentée pour la société civile immobilière (SCI) Castagnou, dont le siège est 2, rue Pasteur à Jard-sur-mer

(85520), représentée par son gérant, par Me de Baynast, avocat au barreau des Sables d'Olonne ; la SCI Castagnou demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-5719 du 7 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande des consortsD..., l'arrêté du 2 juin 2009 par lequel le maire de Jard-sur-Mer (Vendée) a délivré à la SCI Castagnou un permis de construire cinq locaux de rangement pour particuliers sur une parcelle située 24, rue du Petit-Brandais ; 2°) de rejeter la demande présentée par les consorts D...devant le tribunal administratif de Nantes ; Elle soutient que le tribunal a estimé à tort que le bâtiment projeté devait être qualifié d'annexe au sens des dispositions du plan local d'urbanisme (PLU) alors qu'il s'agit d'un bâtiment principal puisque la parcelle d'assiette ne comporte aucune autre construction ; en conséquence, c'est également à tort qu'il a estimé que le permis méconnaissait les limitations de hauteur imposées aux annexes par l'article UA 10 du règlement du PLU ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2012, présenté pour Mme E... A...néeD..., demeurant..., M. D..., demeurant ... et Mme F... D... néeB..., demeurant..., par Me Littner-Bibard, avocat au barreau de Châlon-sur-Saône ; Les consorts D...concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI Castagnou une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - la construction litigieuse est composée de cinq garages, nonobstant la qualification de " lieux de rangement " utilisée par la société pétitionnaire ; elle ne peut donc être regardée comme une construction principale, notamment au sens de l'article UA 2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU), des garages étant par nature l'accessoire d'habitations existantes ; - par sa hauteur de plus de 6 m, le projet contesté viole les dispositions de l'article UA 10 du règlement du PLU limitant la hauteur maximale des annexes à 4 m., hauteur ramenée à 3 m. en limite séparative ; - par sa hauteur de plus de 3,90 m., le projet contesté viole les dispositions de l'article UA 10 du règlement du PLU limitant à 3 m la hauteur maximale des annexes en limite séparative; - l'article UA 12 du règlement est également méconnu dès lors qu'aucune aire d'évolution n'est ménagée à l'intérieur de la parcelle ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2012, présenté pour la commune de Jard-sur-mer, représentée par son maire, par Me Tertrais, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ; La commune de Jard-sur-mer s'associe à l'appel de la SCI Castagnou et conclut, à titre principal, à ce que soit mise solidairement à la charge des consorts D...une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, à ce qu'une somme de même montant soit mise à la charge de la SCI Castagnou sur ce même fondement ; elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a tenu compte de la destination de la construction projetée pour la qualifier " d'annexe ", alors que cette dernière notion suppose la présence d'une construction principale qui n'existe pas en l'occurrence ; le projet autorisé est une construction autonome et donc principale ; le règlement du PLU n'exclut pas la construction de locaux de rangement en zone UA ; - en l'espèce est donc seule applicable la règle prescrite par l'article UA 10 limitant à 6 m. la hauteur des bâtiments principaux et non la règle limitant à 4 m. la hauteur des annexes détachées de ceux-ci ; - sa demande de condamnation de la SCI Castagnou sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est justifiée dans la mesure où l'appel de la SCI entraîne des frais pour la commune ; Vu le mémoire, enregistré le 2 novembre 2012, présenté pour la commune de Jard-sur-mer, qui conclut aux mêmes fins que précédemment ; elle ajoute que : - la circonstance que les locaux projetés seraient ultérieurement affectés à un usage de garage non conforme à la demande de permis est sans incidence sur la légalité de celui-ci ; - si les dispositions de l'article UA 2 du règlement du PLU devaient être interprétées par la Cour comme prohibant les locaux à usage de rangement en zone UA, ledit règlement devait alors être jugé illégal sur ce point ; Vu le mémoire, enregistré le 16 janvier 2013, présenté pour les consortsD..., qui persistent dans leurs conclusions ; Vu le mémoire, enregistré le 6 mars 2013, présenté pour la commune de Jard-sur-mer, qui persiste dans ses conclusions ; Vu l'ordonnance du 4 juillet 2013 fixant la clôture d'instruction au 25 juillet 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2013 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - les observations de Me de Baynast, avocat de la SCI Castagnou ; - et les observations de Me Tertrais, avocat de la commune de Jard-sur-Mer ;
  1. Considérant que par arrêté du 2 juin 2009, le maire de Jard-sur-Mer (Vendée) a délivré à la SCI Castagnou un permis de construire cinq locaux de rangement pour particuliers sur une parcelle située 24, rue du Petit-Brandais ; que la SCI Castagnou relève appel du jugement du 7 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande des consortsD..., annulé ce permis ;
  2. Considérant, en premier lieu, que le règlement applicable à la zone UA du plan local d'urbanisme de Jard-sur-Mer précise en son introduction que cette zone à caractère central est dévolue à l'habitat, aux services et aux activités ; qu'aux termes de l'article UA 2 dudit règlement " Les annexes, dépendances, abris de jardins... ne sont autorisés que s'il existe une construction principale (maison d'habitation, artisans...) sur le terrain. (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ensemble de cinq locaux de rangement individuels faisant l'objet du permis contesté, d'une surface totale hors oeuvre nette de 141,66 m², et dont l'usage n'est rattaché à aucune construction existante, ne saurait être regardé comme une annexe ou dépendance au sens des dispositions précités de l'article UA 2 du règlement du plan local d'urbanisme, mais qu'il constitue par lui-même une construction principale ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article UA 10 de ce même règlement : " Dans l'ensemble de la zone UA / La hauteur maximale des constructions mesurée à l'égout des toitures est de 6 m (rez-de-chaussée + 1 étage). Pour les bâtiments annexes détachés de la construction principale, la hauteur maximale absolue est de 4 m. " ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans de coupe et d'élévations joints à la demande de permis de construire, que la hauteur à l'égout des toitures de chacun des cinq bâtiments formant la construction projetée sera inférieure à la hauteur maximale de 6 m. fixée par ces dispositions, en tant qu'elles concernent les constructions principales ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé le permis de construire délivré le 2 juin 2009 par le maire de Jard-sur-Mer au motif qu'il méconnaissait les dispositions précitées des articles UA 2 et UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme ;
  6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les consorts D...devant le tribunal administratif de Nantes et devant la Cour ;
  7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords. " ; qu'aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. (...) " ;
  8. Considérant que si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par les articles L. 431-2 et R. 431-9, le caractère insuffisant du contenu de l'un des documents ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par ces mêmes dispositions ;
  9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le plan de masse et les autres plans, la notice paysagère, les photographies et les photomontages joints à la demande de la société pétitionnaire ont permis à l'autorité compétente d'apprécier le caractère et la hauteur des bâtiments projetés, leur impact visuel, et leur insertion dans l'environnement existant ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 431-2 et R. 431-9 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
  10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Jard-sur-mer : " Les constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages existants ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. (...) " ;
  11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice paysagère que les cinq locaux projetés, de niveau décalé afin d'éviter toute monotonie, comprennent un rez-de-chaussée et un " faux grenier " avec une couverture en tuile à double pente, des façades intérieures avec enduit gratté ou taloché blanc cassé et des façades sur la rue imitant la pierre, reproduisant ainsi le caractère, en majeure partie traditionnel, du quartier dans lequel ils s'inscrivent ; qu'il est ainsi satisfait à l'obligation posée par l'article UA 11 précité du règlement du plan local d'urbanisme ;
  12. Considérant, enfin, que le projet en litige ne portant pas sur l'édification de garages, les consorts D...ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article UA 12 du règlement dudit plan imposant de ménager une aire d'évolution à l'intérieur des parcelles pour les garages groupés ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'un des locaux soit occasionnellement occupé par un véhicule est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Castagnou est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 2 juin 2009 du maire de Jard-sur-mer lui délivrant un permis de construire ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SCI Castagnou, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée à ce titre par les consortsD... ; que d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge des consorts D...une somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature que la commune de Jard-sur-mer a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 7 février 2012 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par les consorts D...devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Les conclusions des consorts D...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Les consorts D...verseront à la commune de Jard-sur-mer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Castagnou, à Mme E... A... néeD..., à M. C... D..., à Mme F... D... et à la commune de Jard-sur-mer. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 septembre
  15. Le rapporteur, E. FRANÇOIS Le président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et de logement, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 2 N° 12NT00894

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