CETATEXT000028023054 J4_L_2013_09_000001201124 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/02/30/CETATEXT000028023054.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 27/09/2013, 12NT01124, Inédit au recueil Lebon 2013-09-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01124 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ GORAND M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2012, présentée pour M. B... C..., demeurant " ..., Mlle E... C..., demeurant..., demeurant..., par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; les consorts C...demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 12-232 du 29 février 2012 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté conjoint des préfets de l'Orne et de la Sarthe du 4 mars 2011, déclarant d'utilité publique la dérivation des eaux et l'instauration de périmètres de protection autour de la prise d'eau dans la rivière Sarthe, ainsi que de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux née le 31 juillet 2011 ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - leur demande a été déclarée à tort irrecevable ; en effet, le préfet n'ayant pas accusé réception de leur recours gracieux, le délai de recours contentieux n'avait pas commencé à courir lors de l'enregistrement de la requête le 2 février 2012 ; - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence, de même que l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique ; - l'ouverture de l'enquête publique n'a pas été notifiée à Mlle C... et à Mme A..., propriétaire indivisaire avec leur père des parcelles concernées, mais à ce dernier seulement ; - la définition des périmètres de protection est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle est alignée sur les limites cadastrales et en tant qu'elle classe en zone R 1 leur unité foncière alors que celle-ci possède des caractéristiques identiques à une parcelle voisine classée pour sa part en zone R 2 ; en outre cette différence de classement constitue une atteinte au principe d'égalité ; - l'interdiction de construire résultant de l'instauration du périmètre de protection R 1 est disproportionnée par rapport à l'objectif d'intérêt général résultant de la création de ce périmètre et méconnaît par ailleurs les dispositions de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique dès lors que la parcelle concernée est raccordée à un réseau d'évacuation des eaux usées ; - plusieurs parcelles appartenant au 1er adjoint au maire de Cerisé devaient initialement figurer dans le périmètre de protection R 1 ; la décision de ne pas les y inclure est entachée de détournement de pouvoir, ayant pour seul objet de maintenir ces parcelles constructibles et donc d'accroître leur valeur foncière ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2012, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui s'en remet à la sagesse de la Cour sur la recevabilité de la demande de 1ère instance et, sur le fond, conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - les secrétaires généraux de préfecture signataires de l'arrêté contesté bénéficiaient de délégations de signature régulières de leurs préfets respectifs ; - les avis d'enquêtes parcellaire et d'utilité publique ne pouvaient être transmis à Mlle C... et à Mme A... qui ne sont devenues propriétaires indivisaires des parcelles concernées avec leur père que postérieurement au décès de leur mère, lequel n'était pas connu lors de l'ouverture de la procédure d'enquête ; en tout état de cause, les consorts C...ont fait valoir leurs observations devant la commission d'enquête ; - les limites des périmètres de protection ont été définies à partir de l'expertise d'un hydrogéologue agréé en hygiène publique ; - le principe d'égalité n'a pas été méconnu dès lors que les parcelles des requérants ne présentent pas les mêmes caractéristiques que celles de leurs voisins, étant notamment plus proches de la rivière Sarthe ; - l'interdiction de construire en zone R 1 n'est pas absolue ; elle est justifiée par la nécessité de préserver de toute pollution la prise d'eau proche sur la Sarthe ; en tout état de cause, le règlement national d'urbanisme applicable à leurs terrains rend ceux-ci inconstructibles ; - le prétendu détournement de pouvoir est inexistant dans la mesure où il n'a jamais été envisagé de classer en zone R 1 les terres dont le premier adjoint au maire de Cerisé est propriétaire ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2012, présenté pour le Syndicat départemental de l'eau de l'Orne dont le siège est 27, boulevard de Strasbourg à Alençon
(61003), représenté par son président, par Me Bosquet, avocat au barreau d'Alençon ; Le Syndicat départemental de l'eau de l'Orne conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des consorts C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le recours gracieux des requérants a donné lieu à une décision implicite de rejet acquise le 1er août 2011 ; en conséquence la requête introduite le 2 février 2012 devant le tribunal administratif de Caen était tardive ; - les secrétaires généraux de préfecture signataires de l'arrêté contesté bénéficiaient de délégations de signature régulières de leurs préfets respectifs ; - l'ouverture d'une enquête publique n'est pas nominative ; l'avis d'enquête incriminé a été régulièrement affiché et porté à la connaissance du public par voie de presse ; en tout état de cause, les consorts C...ont fait valoir leurs observations devant la commission d'enquête ; - le périmètre de protection rapproché a été défini par un hydrogéologue expert qui a proposé de classer en zone R 1 les parcelles des requérants dont certaines se trouvent à 80 et 175 m. seulement du point de pompage, permettant ainsi de sécuriser la prise d'eau potable ; - la limitation des possibilités de construction étant ainsi justifiée, aucune erreur manifeste d'appréciation ni atteinte à l'égalité de traitement n'ont été commises ; en tout état de cause, le règlement national d'urbanisme applicable rend inconstructibles les terrains des consortsC... ; - le prétendu détournement de pouvoir est inexistant dans la mesure où il n'a jamais été envisagé de classer en zone R 1 les terres dont le premier adjoint au maire de Cerisé est propriétaire ; Vu l'ordonnance du 4 juillet 2013 fixant la clôture de l'instruction au 25 juillet 2013 à 12 heures ; Vu le mémoire, enregistré le 20 juillet 2013, présenté pour les consortsC..., qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens qu'ils développent ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2013 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
- Considérant que par arrêté conjoint du 4 mars 2011, les préfets de l'Orne et de la Sarthe ont déclaré d'utilité publique la dérivation des eaux et l'instauration de périmètres de protection autour d'une prise d'eau dans la rivière Sarthe ; que par ordonnance du 29 février 2012, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté la demande des consorts C...tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux née le 31 juillet 2011 ; que M. et Mme C... relèvent appel de cette ordonnance ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives. " ; qu'aux termes de l'article 19 de cette même loi : " Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis (...) " ; " qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 4 mars 2011 a été notifié par le Syndicat départemental des eaux de l'Orne le 1er avril 2011 à M. B... C... et à Mlle E... C... à leurs adresses respectives et le 11 avril 2011 à Mme D... A... néeC... ; que par courrier recommandé distribué le 31 mai 2011, les consorts C...ont formé auprès du préfet de la Sarthe un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté ; qu'il n'est pas contesté qu'en méconnaissance des dispositions de l'article 19 précité de la loi du 12 avril 2000, l'administration n'a pas accusé réception dudit recours ; que, par suite, le délai de recours contentieux de deux mois prévu par l'article R. 421-1 précité du code de justice administrative n'était pas opposable aux requérants ; qu'il suit de là que leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux enregistrée le 2 février 2012 au greffe du tribunal administratif de Caen était recevable ; que dès lors, les consorts C...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande comme irrecevable ;
- Considérant qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Caen pour qu'il y soit statué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme C..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au Syndicat départemental de l'eau de l'Orne de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, d'accorder à M. et Mme C... le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du 29 février 2012 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Caen pour qu'il y soit statué. Article 3 : Les conclusions des consorts C...et du Syndicat départemental de l'eau de l'Orne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Mlle E... C..., à Mme D... A... née C..., au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et au Syndicat départemental de l'eau de l'Orne. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 septembre
- Le rapporteur, E. FRANÇOIS Le président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT01124