CETATEXT000028023062 J4_L_2013_09_000001202701 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/02/30/CETATEXT000028023062.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 27/09/2013, 12NT02701, Inédit au recueil Lebon 2013-09-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02701 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ GONDARD M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2012, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Gondard, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-9146 du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce règlement valant renonciation à l'indemnité d'aide juridictionnelle ; Elle soutient que : - l'infraction constituée par son séjour irrégulier en France est prescrite et ne peut donc plus être invoquée par l'administration ; - elle n'a pas eu la volonté de tromper l'administration fiscale en se déclarant mariée car si elle n'est pas mariée civilement, elle l'est religieusement ; - son compagnon et quatre de ses frères vivent en France ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la requérante ne peut utilement invoquer la prescription pénale à l'appui de l'appréciation de son comportement, ni en ce qui concerne l'autre motif d'ajournement, son mariage religieux ; Vu la décision du 31 août 2012 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2013 : - le rapport de M. François, premier conseiller ;
- Considérant que Mme A... interjette appel du jugement du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : "La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation." ; qu'aux termes de l'article 21-15 du même code : "L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...)" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas sérieusement contesté que Mme A..., d'une part, a séjourné irrégulièrement sur le territoire national entre 2000 et 2004 et a ainsi méconnu la législation relative au séjour des étrangers en France et, d'autre part, afin de minorer son imposition, s'est déclarée mariée dans ses déclarations de revenus au titre des années 2007 et 2008 ; que, dans ces conditions, et sans que la requérante puisse utilement se prévaloir ni de la prescription de trois ans de l'action publique posée par l'article 8 du code de procédure pénale ni de ce qu'elle s'est unie à son époux par un mariage religieux en 1975 ni enfin de la présence en France de quatre de ses frères, le ministre a pu ajourner à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée à ce titre par Mme A... ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 septembre
- Le rapporteur, E. FRANÇOIS Le président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT02701