CETATEXT000028023063 J4_L_2013_09_000001202750 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/02/30/CETATEXT000028023063.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 27/09/2013, 12NT02750, Inédit au recueil Lebon 2013-09-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02750 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ TAYORO M. Alain SUDRON M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Tayoro, avocat au barreau de Tours ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103298 du 28 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 février 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de faire droit à sa demande de naturalisation ; Elle soutient que : - elle remplit les conditions fixées par les articles 21-16, 21-17, 21-22 à 21-24 du code civil pour obtenir la nationalité française ; - la décision contestée la prive du droit de mener une vie familiale, liberté fondamentale reconnue par la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le conseil constitutionnel ; - elle a à sa charge sa fille et sa petite-fille, toutes deux de nationalité française ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la requête de Mme B..., qui ne contient aucun moyen d'appel, est irrecevable ; - la décision contestée ne porte pas atteinte au respect de la vie familiale ; le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales est en conséquence inopérant ; - la décision contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation : à la date où il a statué, la plus grande partie des ressources de la requérante, qui était sans emploi, était constituée de prestations sociales ; - pour de plus amples développements des motifs justifiant sa décision, il se réfère à ses écritures de première instance ; - à titre subsidiaire, il propose une substitution de motif à la décision contestée qui peut se fonder sur le comportement fiscal critiquable de l'intéressée, qui indique avoir gardé des enfants chez des particuliers depuis 2009, sans n'avoir rien déclaré à l'administration fiscale ; Vu la décision du 21 janvier 2013 par laquelle la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à Mme B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire, enregistré le 5 août 2013, présenté pour Mme B..., qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2013 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;
- Considérant que Mme B..., de nationalité congolaise, interjette appel du jugement du 28 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 février 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, dans sa rédaction à la date de la décision contestée : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le caractère suffisant et durable de ses ressources lui permettant de rester en France ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté qu'à la date de la décision litigieuse Mme B... était sans emploi, inscrite à Pôle Emploi et ne percevait pour toutes ressources que des prestations sociales ; que, dans ces conditions, le ministre, en ajournant, pour ce motif, à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressée, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, alors même qu'elle réside en France depuis 2001 et entretient seule sa fille et sa petite fille qui ont la nationalité française ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la requérante ne peut utilement soutenir qu'elle remplit les conditions de recevabilité posées par les dispositions des articles 21-16, 21-17 et 21-22 à 21-24 du code civil, dès lors que la décision contestée a été prise, non sur le fondement de ces dispositions, mais sur celles de l'article 48 précité du décret du 30 décembre 1993 susvisé ;
- Considérant, en dernier lieu, que la décision qui ajourne une demande de naturalisation n'est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie familiale ; que, dès lors, Mme B... ne peut utilement invoquer la méconnaissance, par la décision contestée, du droit à mener une vie familiale normale reconnu par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête d'appel, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 septembre
- Le rapporteur, A. SUDRON Le président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT027502 1 N° 2 1