CETATEXT000028023065 J4_L_2013_09_000001202883 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/02/30/CETATEXT000028023065.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 27/09/2013, 12NT02883, Inédit au recueil Lebon 2013-09-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02883 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ Mme Catherine BUFFET M. POUGET Vu le recours, enregistré le 29 octobre 2012, présenté pour le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1010093 du 10 mai 2012 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a ordonné une expertise avant dire droit sur la demande présentée par Mme A... tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Nantes ; Il soutient que le jugement attaqué est irrégulier ; l'enquête ordonnée par les premiers juges en vue d'apprécier le niveau et la maîtrise de la langue française de Mme A... n'était pas utile à la solution du litige ; les dispositions de l'article R. 623-1 du code de justice administrative ont donc été méconnues ; le tribunal administratif a excédé les limites de la procédure inquisitoriale ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 14 février 2013 à Mme A..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la lettre du 3 juin 2013 par laquelle le président de la 2ème chambre a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2013 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; 1. Considérant que le ministre de l'intérieur interjette appel du jugement du 10 mai 2012 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a ordonné une expertise avant dire droit sur la demande présentée par Mme A... tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 2010 du ministre constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ; 2. Considérant, toutefois, que par un second jugement du 30 août 2012, devenu définitif faute d'être frappé d'appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande présentée par Mme A... ; que, par suite, les conclusions du recours dirigé contre le jugement du 10 mai 2012 sont devenues sans objet ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours du ministre de l'intérieur. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A.... Délibéré après l'audience du 3 septembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 septembre 2013. Le rapporteur, C. BUFFETLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 12NT02883 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.