← France

12NT02906

CETATEXT000028023068 J4_L_2013_09_000001202906 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/02/30/CETATEXT000028023068.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 27/09/2013, 12NT02906, Inédit au recueil Lebon 2013-09-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02906 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ POLLONO M. Alain PEREZ M. POUGET Vu la requête, enregistrée les 5 novembre 2012 et 18 mars 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Pollono, avocat au barreau de Nantes ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-1376 du 28 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 janvier 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à deux ans sa demande de naturalisation et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; il réside en France depuis près de 20 ans et ses frères et soeurs sont français ; il a suivi l'ensemble de sa scolarité en France et y a été diplômé ; c'est en raison de son statut d'étudiant qu'il ne peut travailler à temps plein et ainsi percevoir le SMIC ; ses ressources sont suffisantes pour subvenir à l'ensemble de ses besoins ; faute de détenir la nationalité française il ne peut travailler que comme contractuel ; les renouvellements de ses contrats de travail attestent cependant la volonté de son employeur de continuer à l'embaucher ; - la circulaire du 16 octobre 2012 du ministère de l'intérieur souligne l'importance d'examiner l'insertion en France des ressortissants étrangers titulaires d'une carte de séjour étudiant et leurs projets professionnels ; s'il n'est pas titulaire d'une telle carte, la poursuite de ses études le place toutefois dans une situation identique à celle décrite par cette circulaire ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - lors de l'examen de l'opportunité d'accorder la naturalisation, il peut prendre en considération le défaut d'insertion professionnelle pérenne d'un étudiant ; le requérant admet qu'il était toujours étudiant à la date de sa décision initiale et exerçait accessoirement à ses études un emploi d'assistant d'éducation ; il était employé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ; - la circulaire du 16 octobre 2012 est dépourvue de caractère réglementaire ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 mai 2013, présenté pour M. A..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu la décision du 10 décembre 2012 par laquelle la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2013 : - le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ;

  1. Considérant que M. A..., de nationalité comorienne, interjette appel du jugement du 28 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 janvier 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à deux ans sa demande de naturalisation et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, qu'à la date des décisions litigieuses, M. A..., étudiant en sciences de gestion, exerçait, sous contrat à durée déterminée, une activité professionnelle à temps partiel d'assistant d'éducation lui procurant un revenu mensuel net de 635,46 euros ; qu'ainsi le requérant ne pouvait être regardé comme disposant de revenus lui permettant d'assurer son autonomie et d'une insertion professionnelle suffisante ; que M. A... ne peut utilement se prévaloir ni des dispositions de la circulaire ministérielle du 16 octobre 2012, dépourvue de valeur réglementaire, ni du fait qu'il est entré en France en 1994 et que ses frères et soeurs ont la nationalité française ; que dans ces conditions, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée, n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressé aux motifs que, poursuivant ses études, il n'avait pas encore réalisé son insertion professionnelle et ne disposait pas de revenus autonomes stables et suffisants ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de M. A... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 septembre
  7. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, A. SUDRON Le président-rapporteur, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT029062 1 N° 5 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.