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12NT03180

CETATEXT000028023071 J4_L_2013_09_000001203180 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/02/30/CETATEXT000028023071.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 27/09/2013, 12NT03180, Inédit au recueil Lebon 2013-09-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03180 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ GONDARD M. Alain PEREZ M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2012, présentée pour M. A... A..., demeurant..., par Me Gondard, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-9119 du 29 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juin 2010, par laquelle le préfet de police de Paris a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation et de la décision du 16 août 2010 du ministre chargé des naturalisations, rejetant son recours administratif préalable obligatoire et portant à quatre ans l'ajournement de sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 16 août 2010 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit ; les faits reprochés sont prescrits et ne peuvent dès lors plus être invoqués sauf à encourir des sanctions pénales ; le ministre ne pouvait prendre en considération l'insuffisance de ses revenus sans méconnaître l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui prohibe les discriminations sur la fortune ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; les faits de séjour irrégulier sont anciens ; il a été reconnu travailleur handicapé ; malgré son handicap, il a obtenu un certificat de formation générale en mai 2007 et créé son entreprise en octobre 2009, ce qui révèle son caractère méritant ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - les conclusions dirigées contre la décision préfectorale d'ajournement sont irrecevables ; - si la prescription efface la condamnation judiciaire, les faits eux-mêmes peuvent toujours fonder une décision défavorable ; - les faits de séjour irrégulier sont établis, suffisamment graves et non anciens pour justifier l'ajournement de la demande de l'intéressé ; - en dépit de son handicap, le requérant ne se trouvait pas dans l'incapacité d'exercer une activité rémunérée ; à la date de l'acte contesté, le postulant jouissait de ressources insuffisantes et n'avait pas achevé son insertion professionnelle eu égard à la création récente de son entreprise ; - le moyen tiré de la violation de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ; Vu la décision du 17 octobre 2012 par laquelle la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le décret n° 2009-1671 du 28 décembre 2009 sur l'expérimentation de la déconcentration des décisions individuelles relatives aux demandes d'acquisition de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2013 : - le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ;

  1. Considérant que M. A..., de nationalité égyptienne, interjette appel du jugement du 29 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juin 2010, par laquelle le préfet de police de Paris a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation et de la décision du 16 août 2010 du ministre chargé des naturalisations, rejetant son recours administratif préalable obligatoire et portant à quatre ans l'ajournement de sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant, ainsi que son degré d'insertion professionnelle et le caractère suffisant et durable de ses ressources lui permettant de rester en France ;
  3. Considérant que pour ajourner à quatre ans la demande de naturalisation de M. A..., le ministre s'est fondé sur la double circonstance que l'intéressé avait séjourné irrégulièrement sur le territoire national de 1989 à 2003, méconnaissant ainsi la législation sur l'entrée et le séjour des étrangers en France, et qu'il ne justifiait pas d'une insertion professionnelle ;
  4. Considérant, d'une part, que les faits de séjour irrégulier reprochés à M. A... ne pouvaient être regardés comme dépourvus de gravité, ni comme particulièrement anciens à la date de la décision litigieuse ; que dans ces conditions le ministre a pu les prendre en compte pour apprécier sa situation ;
  5. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, que M. A... s'est inscrit le 19 octobre 2009 au répertoire des entreprises et des établissements, au titre de la création d'une entreprise réalisant des travaux de peinture et de vitrerie ; que si la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu à M. A... la qualité de travailleur handicapé, pour la période comprise entre le 27 mars 2007 et le 27 mars 2012, elle ne l'a pour autant pas déclaré inapte à l'exercice de toute activité professionnelle ; que par suite, en ajournant à quatre ans sa demande de naturalisation afin de s'assurer que son activité artisanale, compte-tenu de son caractère récent, lui procurait des revenus suffisants et stables pour subvenir à ses besoins, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, la possibilité pour un étranger d'acquérir la nationalité d'un Etat signataire de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas au nombre des droits reconnus par celle-ci ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 14 de ladite convention ne peut être accueilli ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées ne peuvent être accueillies ; Sur les dépens :
  8. Considérant que le présent arrêt n'a donné lieu à aucun dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A... ne peuvent par suite qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de M. A... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 septembre
  10. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, A. SUDRON Le président-rapporteur, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT031802 1 N° 2 1

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