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12NC01650

CETATEXT000028023074 J5_L_2013_09_000001201650 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/02/30/CETATEXT000028023074.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 30/09/2013, 12NC01650, Inédit au recueil Lebon 2013-09-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01650 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE LUVEL Mme Julie KOHLER M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant au..., par Me Louvel, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901450 du 6 août 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 octobre 2008 par laquelle le préfet de la Moselle l'a définitivement exclu du bénéfice du revenu de remplacement ; 2°) d'annuler ladite décision ; Il soutient que : - le fait de détenir 100% du capital social d'une société n'empêche pas de bénéficier des dispositions de l'article L. 5426-2 du code du travail ; - il n'a perçu aucun salaire depuis la création de la société et son activité de gérant est donc une activité bénévole autorisée par les dispositions de l'article L. 5425-8 du code du travail ; - la création de l'entreprise est intervenue alors qu'il était encore salarié ; - il a effectué des actes positifs de recherche d'emploi ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la mise en demeure adressée au ministre chargé du travail en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative et l'accusé de réception de cette mise en demeure ; Vu l'ordonnance du 12 avril 2013 fixant la clôture d'instruction au 13 mai 2013 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2013 : - le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, - les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public, - et les observations de Me Louvel, conseil de M.A... ;

  1. Considérant que M. A...a fait l'objet d'une procédure de licenciement amiable au cours du mois de mars 2007 et a bénéficié du revenu de remplacement à compter du 23 avril 2007 ; que, par une décision en date du 17 octobre 2008, le préfet de la Moselle l'a définitivement exclu du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 18 juillet 2007 au motif qu'il aurait établi une déclaration inexacte en vue de percevoir indûment ledit revenu ; que le préfet, saisi sur recours gracieux, a confirmé cette décision le 16 février 2009 ; que M. A... demande l'annulation du jugement du 6 août 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 octobre 2008 ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance ;
  2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 5426-2 du code du travail, le droit au revenu de remplacement au profit des travailleurs involontairement privés d'emploi s'éteint, notamment, en cas de fraude ou de fausse déclaration et les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement ; qu'aux termes de l'article R. 5426-3 : " Le préfet supprime le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1, de manière temporaire ou définitive, ou en réduit le montant, selon les modalités suivantes : (...) 3° En cas de manquement mentionné à l'article L. 5412-2 et, en application du deuxième alinéa de l'article L. 5426-2, en cas d'absence de déclaration, ou de déclaration mensongère du demandeur d'emploi, faites en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, il supprime ce revenu de façon définitive. Toutefois, lorsque ce manquement est lié à une activité non déclarée d'une durée très brève, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de deux à six mois " et qu'aux termes de l'article R. 5426-11 du même code : " Le travailleur intéressé ou l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage forme, lorsqu'il entend contester la décision du préfet, un recours gracieux préalable. / Ce recours n'est pas suspensif. " ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...a participé en 2004 à la création de la société SARL Allo Europe Service, qui exploite un fonds de commerce de réparation et d'entretien d'automobiles et emploie 5 salariés ; qu'à la suite de son licenciement amiable, il a racheté la totalité des parts de la société et en est devenu le gérant ; qu'il indique que, pendant la période d'indemnisation, il a exercé pour la société des missions permettant d'en développer l'activité et l'étendre à d'autres branches de l'activité automobile et qu'il dispose des pouvoirs les plus larges, tant de négociation auprès des banques que d'embauche et de licenciement du personnel ; qu'alors même que M. A...n'aurait perçu aucune rémunération et qu'il n'aurait pas consacré la totalité de son temps à la gestion de son entreprise, il doit être regardé comme ayant exercé une activité professionnelle ; qu'il n'est pas contesté que M. A...n'a pas déclaré cette activité professionnelle ; que, dans ces conditions, et sans que la circonstance que la création de l'entreprise ait été préalable à son licenciement ait une incidence, le préfet était fondé à appliquer les dispositions des articles L. 5426-2 et R. 5426-3 du code du travail et à exclure M. A...définitivement du bénéfice du revenu de remplacement ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 octobre 2008 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Copie en sera transmise au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 N° 12NC01650 66-10-02 Travail et emploi. Politiques de l'emploi. Indemnisation des travailleurs privés d'emploi.

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