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12NC01951

CETATEXT000028023076 J5_L_2013_09_000001201951 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/02/30/CETATEXT000028023076.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 30/09/2013, 12NC01951, Inédit au recueil Lebon 2013-09-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01951 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE BOUKARA Mme Julie KOHLER M. WIERNASZ Vu la requête enregistrée le 30 novembre 2012, présentée pour Mme A...C...épouseB..., domiciliée..., par Me Boukara, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201946 du 26 juillet 2012 en tant que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Boukara, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'elle peut prétendre à un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien ; - le préfet aurait dû demander l'avis du directeur de l'agence régionale de santé ; - le préfet a fait une mauvaise application des articles 6-2 et 6 alinéa 4 de l'accord franco-algérien en fondant son refus de certificat de résidence sur la circonstance que la communauté de vie n'était plus effective alors que cette condition n'est exigée que pour le premier renouvellement ; - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le préfet n'était tenu de se prononcer que sur la demande de titre de séjour pour raisons de santé alors que le préfet a lui-même examiné le droit au séjour de Mme B...sur le fondement de l'article 6-2 et que dès lors qu'elle avait produit des pièces établissant son mariage avec un ressortissant français, le préfet était dans l'obligation de lui délivrer un titre, même si elle n'avait pas précisé demander également un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que Mme B... a subi des violences psychologiques de la part de son époux qui ont contribué à la dégradation de son état de santé, qu'elle est toujours mariée, qu'elle présente toutes les garanties d'intégration, qu'elle bénéficie d'un CDI et qu'elle s'occupe toujours de la fille de son époux ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire enregistré le 29 avril 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie ; - la saisine du directeur de l'agence régionale de santé n'était pas obligatoire dès lors que les éléments fournis par Mme B...ne constituent pas des circonstances humanitaires ou exceptionnelles de nature à lui ouvrir droit au séjour ; - la requérante ne développe pas le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; - elle ne peut prétendre à un titre de séjour en raison de son mariage avec un ressortissant français dès lors que la communauté de vie a cessé et qu'il n'y a pas maintien des liens du mariage ; - Mme B...ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article L. 313-12 ; - les violences qu'elle mentionne ne sont pas établies ; - il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu la décision du bureau de l'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy, du 30 octobre 2012, admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2013 : - le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne, a épousé un ressortissant français en janvier 2008 ; qu'elle a bénéficié d'un certificat de résidence en qualité de conjoint d'un ressortissant français valable du 22 janvier 2009 au 21 janvier 2010, renouvelé jusqu'au 21 janvier 2011 ; que l'arrêté par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler ce certificat de résidence a été annulé par la Cour de céans le 5 juin 2012 ; que, en juillet 2011, Mme B...a demandé un certificat de résidence en faisant valoir son état de santé ; que, par un arrêté du 24 janvier 2012, le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à cette demande ; que Mme B...demande l'annulation du jugement du 26 juillet 2012 en tant que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-22, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens : " (...) Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. " ; que si Mme B...fait état de la durée de son séjour en France, de sa situation matrimoniale incertaine et de ses attaches privées en France, ces éléments ne sauraient constituer une circonstance humanitaire exceptionnelle au sens de ces dispositions ; que Mme B...n'établit pas s'être prévalue d'une telle circonstance avant la décision de refus de séjour en litige ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû solliciter l'avis du directeur de l'agence régionale de santé doit être écarté ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 2° de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. " ;
  4. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des stipulations de l'accord franco-algérien, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de disposition expresse en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressée peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre stipulation de cet accord, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'en l'espèce la demande de certificat de résident présentée par Mme B...le 22 juillet 2011 n'était fondée que sur son état de santé ; que le préfet, qui avait rejeté la demande présentée par Mme B...en qualité de conjointe de ressortissant français par arrêté du 1er février 2011, annulé par la Cour de céans le 5 juin 2012, n'a pas, dans la décision en litige, procédé au réexamen de la demande de l'intéressée sur ce fondement et ne s'est donc pas prononcé sur son droit au séjour en qualité de conjointe de ressortissant français, ce que, contrairement à ce que soutient MmeB..., il n'était pas tenu de faire ; qu'ainsi, Mme B...ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
  5. Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle a subi des violences psychologiques de la part de son époux qui ont contribué à la dégradation de son état de santé, qu'elle est toujours mariée, qu'elle présente toutes les garanties d'intégration, qu'elle bénéficie d'un CDI et qu'elle s'occupe toujours de la fille de son époux ; que ces circonstances sont toutefois insuffisantes pour établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
  7. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 312-2 du même code : " Le préfet ou, à Paris, le préfet de police saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-8, quatrième alinéa, L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance. " ; qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions, lesquelles trouvent à s'appliquer aux ressortissants algériens, que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que lorsqu'il envisage de refuser de délivrer un titre de séjour à un étranger qui remplit pourtant les conditions présidant à la délivrance de ce titre ; que Mme B..., qui ne remplissait pas effectivement les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, n'est ainsi pas fondée à soutenir que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 12NC01951 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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