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13NC00016

CETATEXT000028023082 J5_L_2013_09_000001300016 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/02/30/CETATEXT000028023082.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 30/09/2013, 13NC00016, Inédit au recueil Lebon 2013-09-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00016 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE BRIAND Mme Julie KOHLER M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2013, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant au..., par Me Briand, avocat ; M. et Mme A...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101718 du 13 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 18 avril 2011 par laquelle le président du conseil général de la Haute-Saône a refusé de leur délivrer un agrément pour l'adoption d'un enfant, confirmée, sur recours gracieux, le 25 octobre 2011 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au président du conseil général de la Haute-Saône de leur délivrer un agrément pour l'adoption d'un enfant ; Ils soutiennent que : - le jugement est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne justifie pas en quoi les arguments contenus dans les évaluations qui leur sont défavorables sont pertinents ; - le tribunal n'a pas répondu à l'intégralité des moyens soulevés ; - le jugement et la décision de refus d'agrément sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2013, présenté pour le département de la Haute-Saône, agissant par le président du conseil général en exercice, par la SELARL Claisse et Associés ; le département conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - le tribunal a statué sur l'intégralité des moyens soulevés devant lui ; - le jugement est suffisamment motivé ; - le tribunal a apprécié les faits qui lui étaient soumis ; - la décision de refus d'agrément n'est pas entachée d'erreur d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2013 : - le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, - les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public, - et les observations de MeC..., conseil du département de la Haute-Saône ; Sur la régularité du jugement :

  1. Considérant que les moyens tirés de l'insuffisante motivation du jugement et de l'omission à statuer sur certains moyens manquent en fait ; Sur le refus d'agrément :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles : " Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés soit par les personnes à qui le service de l'aide sociale à l'enfance les a confiés pour en assurer la garde lorsque les liens affectifs qui se sont établis entre eux justifient cette mesure, soit par des personnes agréées à cet effet, soit, si tel est l'intérêt desdits pupilles, par des personnes dont l'aptitude à les accueillir a été régulièrement constatée dans un Etat autre que la France, en cas d'accord international engageant à cette fin ledit Etat. / L'agrément est accordé pour cinq ans, dans un délai de neuf mois, par le président du conseil général après avis d'une commission dont la composition est fixée par voie réglementaire. Le délai court à compter de la date à laquelle la personne confirme sa demande d'agrément dans les conditions fixées par voie réglementaire. L'agrément est délivré par un arrêté dont la forme et le contenu sont définis par décret. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 225-4 du même code : " Avant de délivrer l'agrément, le président du conseil général doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté. A cet effet, il fait procéder, auprès du demandeur, à des investigations comportant notamment : -une évaluation de la situation familiale, des capacités éducatives ainsi que des possibilités d'accueil en vue d'adoption d'un enfant pupille de l'Etat ou d'un enfant étranger ; cette évaluation est confiée à des assistants de service social, à des éducateurs spécialisés ou à des éducateurs de jeunes enfants, diplômés d'Etat ; -une évaluation, confiée à des psychologues territoriaux aux mêmes professionnels relevant d'organismes publics ou privés habilités mentionnés au septième alinéa de l'article L. 221-1 ou à des médecins psychiatres, du contexte psychologique dans lequel est formé le projet d'adopter. / Les évaluations sociale et psychologique donnent lieu chacune à deux rencontres au moins entre le demandeur et le professionnel concerné. Pour l'évaluation sociale, une des rencontres au moins a lieu au domicile du demandeur. " ;
  3. Considérant que pour rejeter la demande d'agrément aux fins d'adoption présentée par M. et MmeA..., le président du conseil général de la Haute-Saône s'est fondé, dans ses décisions des 18 avril et 25 octobre 2011, sur l'insuffisante réflexion du couple sur la réalité de l'adoption et sur les enjeux de la filiation adoptive, sur le fait que les enfants de Mme A...n'auraient pas été préparés à l'accueil d'un enfant adopté et enfin sur la circonstance que l'investissement de Mme A...auprès de ses enfants ne laisserait pas la place à la prise en charge d'un autre enfant ; que ces motifs, dont la réalité n'est pas établie par les pièces du dossier, ne sauraient suffire à justifier un refus d'agrément alors qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et en dépit des réserves formulées par les auteurs de certains des rapports d'évaluation sociale et psychologique, que M. et Mme A...présentaient des garanties suffisantes en ce qui concerne les conditions d'accueil qu'ils étaient susceptibles d'offrir à un enfant sur les plans familial, éducatif et psychologique ; qu'ainsi, en refusant l'agrément sollicité par M. et MmeA..., le président du conseil général de la Haute-Saône a fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles ; que, par suite, M. et Mme A...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions des 18 avril et 25 octobre 2011 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de son arrêt ;
  5. Considérant que, compte tenu du motif qui la fonde et de ce qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une modification de la situation de M. et Mme A...serait depuis lors intervenue, l'annulation des décisions des 18 et 25 octobre 2011 implique nécessairement que le président du conseil général de la Haute-Saône leur délivre un agrément pour adoption dans un délai de deux mois ; D E C I D E : Article 1er : Les décisions des 18 avril et 25 octobre 2011 et le jugement du Tribunal administratif de Besançon du 13 novembre 2012 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au président du conseil général de la Haute-Saône de délivrer à M. et Mme A...un agrément pour adoption dans un délai de deux mois. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au département de la Haute-Saône. '' '' '' '' 2 N° 13NC00016 35-05 Famille. Adoption.

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