CETATEXT000028023098 J7_L_2013_10_000001300070 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/02/30/CETATEXT000028023098.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 01/10/2013, 13DA00070, Inédit au recueil Lebon 2013-10-01 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00070 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Hubert Delesalle Mme Eliot Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202681 du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2012 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant l'Algérie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira qui renoncera à percevoir l'aide juridictionnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens en France ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant algérien né en 1977, est entré régulièrement en France le 2 décembre 2010 ; qu'il y a rejoint son épouse, également de nationalité algérienne, avec laquelle il s'était marié en Algérie le 25 octobre 2007, et qui est titulaire depuis le 6 juillet 2004 d'un certificat de résidence de dix ans ; qu'un enfant est né en France, le 12 septembre 2009, de leur union ; que l'intéressé dispose, par ailleurs, d'une promesse d'embauche ; que, néanmoins, M.B..., qui n'était présent en France que depuis un peu plus d'un an et demi à la date de l'arrêté, a vécu habituellement dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de trente-trois ans, y compris pendant trois ans après son mariage et plus d'un an après la naissance de l'enfant ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français pris par le préfet du Nord à l'encontre de M. B... n'ont pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises ; que ces décisions n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la séparation de l'enfant d'avec son père qui résulterait du départ de celui-ci, à supposer que la mère ne puisse le rejoindre avec leur enfant en Algérie, serait, dans l'attente d'un regroupement familial, de nature à porter atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant ; que, par suite, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et à la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira. Copie sera adressée pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 2 N°13DA00070 335 Étrangers.