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13DA00323

CETATEXT000028023102 J7_L_2013_10_000001300323 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/02/31/CETATEXT000028023102.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 01/10/2013, 13DA00323, Inédit au recueil Lebon 2013-10-01 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00323 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Hubert Delesalle Mme Eliot Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101187 du 28 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 février 2011 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1970, est entré en France, selon ses déclarations, au mois de janvier 2007 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des étrangers et apatrides du 28 août 2007, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 février 2008 ; qu'il a toutefois bénéficié d'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an à compter du 25 mai 2009 sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par sa décision du 22 février 2011, le préfet de l'Oise a refusé de la renouveler au vu de l'avis émis le 12 octobre 2010 par le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie estimant que, si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale qui n'était pas accessible dans son pays d'origine, le défaut de celle-ci ne devait pas entraîner pour lui de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, si le requérant se prévaut de ce qu'il souffre d'un état de stress post-traumatique lié à des événements subis dans son pays d'origine et qu'il a commis une tentative de suicide, le certificat médical produit en date du 27 avril 2010, émanant d'un médecin attaché au centre médico-psychologique de Montataire, n'est pas de nature, eu égard à la généralité de ses termes, à établir que son défaut de prise en charge médicale aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le requérant ne saurait utilement se prévaloir, en tout état de cause, des certificats émanant du même médecin mais établis les 17 février et 19 juillet 2012, près d'un an et d'un an et demi après la décision en litige et pour lesquels il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de fait correspondrait à celle prévalant à la date de la décision ; que, compte tenu de l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité que pourraient avoir son absence de prise en charge en République démocratique du Congo, d'une part, et du rejet de sa demande d'asile, d'autre part, M. A...ne saurait davantage utilement se prévaloir de ce que son traitement ne pourrait se poursuivre dans son pays d'origine en raison de ce que sa pathologie y trouve sa cause ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  2. Considérant que si M. A...avait noué une relation amoureuse avec une compatriote titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugiée avec laquelle il attendait un enfant dont il avait, par acte du 17 janvier 2011, reconnu par avance la paternité, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le couple aurait mené une vie commune à la date de la décision du 22 février 2011 ; que l'intéressé a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans en République démocratique du Congo où il ne conteste pas que ses trois enfants d'un premier lit résident ; que, dans les circonstances de l'espèce, et en dépit du contrat à durée indéterminée dont M. A...est titulaire, le refus du préfet de l'Oise de renouveler son titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...n'avait pas d'enfant en France à la date de la décision litigieuse ; que, dès lors, il ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de cette dernière, de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 2 N°13DA00323 335 Étrangers.

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