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13DA00366

CETATEXT000028023104 J7_L_2013_10_000001300366 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/02/31/CETATEXT000028023104.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 01/10/2013, 13DA00366, Inédit au recueil Lebon 2013-10-01 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00366 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Hubert Delesalle Mme Eliot Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202916 du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2012 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi d'office éventuel ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens en France ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller ;

  1. Considérant que, pour rejeter la demande de titre de séjour de M.B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, le préfet de l'Oise a estimé, suivant l'avis émis le 21 août 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie, que, si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale qui n'était pas disponible dans son pays d'origine, le défaut de celle-ci ne devait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, s'il ressort des pièces du dossier que M. B...est atteint d'une hépatite B, il ne s'est pas prévalu de cette pathologie à l'appui de sa demande de titre de séjour et il n'apporte aucun élément, et notamment aucun certificat médical, de nature à établir que le défaut d'une prise en charge médicale aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, s'agissant du syndrome de stress post-traumatique dont il est atteint, le praticien hospitalier, qui assure le suivi de M.B..., indique que sa pathologie nécessite un traitement et un suivi réguliers et que le " retour dans son pays d'origine où cette prise en charge ne serait pas poursuivie est de ce fait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous forme de rechute anxio-dépressive majeure " ; que, toutefois, cette seule mention ne permet pas de regarder les conséquences ainsi décrites comme étant d'une exceptionnelle gravité au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors surtout que le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie, dans ses deux précédents avis des 1er octobre 2010 et 27 juillet 2011, avait déjà émis un avis en sens contraire et que les événements traumatiques décrits par M. B...dans sa demande d'asile n'ont pas été estimés établis par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par la Cour nationale du droit d'asile ; que le requérant ne saurait utilement se prévaloir du certificat médical établi par le même praticien le 21 février 2013, postérieurement à l'arrêté en litige, pour lequel il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de fait correspondrait à celle prévalant à la date de celui-ci ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des 11° de l'article L. 311-11 et 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
  2. Considérant qu'il est constant que M. B...est entré en France au mois d'août 2009 ; que, s'il se prévaut d'une relation avec une ressortissante française, au demeurant majeure placée sous curatelle, en produisant des certificats de vie commune avec celle-ci depuis le 24 juin 2010, cette seule circonstance n'est pas de nature, en l'espèce, à établir qu'il aurait transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France ; que le requérant ne soutient pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-huit ans ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Oise, en obligeant M. B...à quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a agi ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 2 N°13DA00366 335 Étrangers.

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