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12PA02986

CETATEXT000028024335 J1_L_2013_10_000001202986 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/02/43/CETATEXT000028024335.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 02/10/2013, 12PA02986, Inédit au recueil Lebon 2013-10-02 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02986 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT ATHUNE Mme Anne MIELNIK-MEDDAH M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2012, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me A... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105519/2-3 du 3 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre des années 2006, 2007 et 2008, ainsi que des pénalités y afférentes, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 2006 au 30 septembre 2009, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2013 : - le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. C...exerce la profession d'avocat et relève, à ce titre, de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a notifié des rehaussements en matière de bénéfices non commerciaux déclarés par l'intéressé et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que M. C...relève appel du jugement n° 1105519/2-3 du 3 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre des années 2006, 2007 et 2008, ainsi que des pénalités y afférentes, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 2006 au 30 septembre 2009, ainsi que des pénalités y afférentes ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 10 du code général des impôts : " Si le contribuable a une résidence unique en France, l'impôt est établi au lieu de cette résidence " et qu'aux termes de l'article 11 du même code : " Lorsqu'un contribuable a déplacé soit sa résidence, soit le lieu de son principal établissement, les cotisations dont il est redevable au titre de l'impôt sur le revenu, tant pour l'année au cours de laquelle s'est produit le changement que pour les années antérieures non atteintes par la prescription, peuvent valablement être établies au lieu d'imposition qui correspond à sa nouvelle situation " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 350 terdecies de l'annexe 3 au code général des impôts, dans sa version alors applicable : " I. Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications. / Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa peuvent se faire assister pour les opérations de contrôle par des fonctionnaires stagiaires et par tout autre fonctionnaire des impôts affecté ou non dans le même service déconcentré ou service à compétence nationale. / II. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales ou groupements de personne de droit ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel ils sont affectés une déclaration, un acte ou tout autre document ainsi qu'à l'égard des personnes ou groupements qui, en l'absence d'obligation déclarative, y ont été ou auraient dû y être imposés ou qui y ont leur résidence principale, leur siège ou leur principal établissement. / III. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I et compétents territorialement pour procéder aux contrôles visés à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales d'une personne physique ou morale ou d'un groupement peuvent exercer les attributions définies à cet alinéa pour l'ensemble des impositions, taxes et redevances, dues par ce contribuable, quel que soit le lieu d'imposition ou de dépôt des déclarations ou actes relatifs à ces impositions, taxes et redevances (...) " ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C...a eu sa résidence principale au 69 rue Raymond Poincaré, dans le 16ème arrondissement à Paris, et le lieu d'exercice de son activité professionnelle d'avocat au 22 boulevard Flandrin, également dans le 16ème arrondissement à Paris, avant de transférer le lieu de cette activité à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) au 1er août 2009 ; que M. C...a accusé réception le 28 octobre 2009 d'un avis de vérification de comptabilité relatif à son activité d'avocat pour la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, période étendue en matière de taxe sur la valeur ajoutée jusqu'au 30 septembre 2009 ; qu'il résulte de l'instruction que cet avis de vérification lui a été adressé le 26 octobre 2009 au lieu de situation de son cabinet à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) par l'inspectrice des impôts en poste à la 10ème brigade de vérification de la direction des services fiscaux de Paris-Ouest ; que, pour contester les impositions en litige, il soutient qu'ayant régulièrement informé la direction de Paris-Ouest du transfert de son activité dans le département des Yvelines à compter du 1er août 2009, cette direction n'avait plus compétence pour procéder à la vérification des déclarations afférentes à l'activité qu'il exerçait, lors du commencement des opérations de contrôle, dans le ressort de la direction des services fiscaux des Yvelines ;
  4. Considérant, d'une part, que la vérification de comptabilité dont M. C...a fait l'objet a porté sur les exercices clos en 2006, 2007 et 2008, années au cours desquelles il exerçait son activité professionnelle d'avocat dans le 16ème arrondissement à Paris ; que, d'autre part, si le contrôle exercé a été étendu en matière de taxe sur la valeur ajoutée jusqu'au 30 septembre 2009, le requérant ne conteste pas avoir souscrit ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée pour la période postérieure à son transfert d'activité, soit pour les mois d'août et septembre 2009, auprès du service des impôts des entreprises du 16ème arrondissement ; qu'il résulte des dispositions précitées du II de l'article 350 terdecies de l'annexe 3 au code général des impôts que ce contrôle a pu régulièrement être effectué par la direction des services fiscaux de Paris-Ouest, dans le ressort territorial de laquelle le contribuable a déposé ou aurait dû déposer ses déclarations fiscales, tant en ce qui concerne l'impôt sur le revenu que la taxe sur la valeur ajoutée, et où en tout état de cause il avait sa résidence principale et était établi professionnellement au cours des années vérifiées, nonobstant la circonstance qu'il avait fait connaître à l'administration le transfert de son activité professionnelle à Saint-Germain-en-Laye dans le département des Yvelines à compter du 1er août 2009 ; qu'ainsi, l'inspectrice des impôts en poste à la 10ème brigade de vérification de la direction des services fiscaux de Paris-Ouest avait qualité pour procéder à la vérification de la comptabilité de M.C... ; qu'il suit de là que M. C...ne peut valablement soutenir que les impositions litigieuses auraient été établies au terme d'un contrôle effectué par des agents territorialement incompétents ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 12PA02986

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