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12PA03715

CETATEXT000028024342 J1_L_2013_10_000001203715 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/02/43/CETATEXT000028024342.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 02/10/2013, 12PA03715, Inédit au recueil Lebon 2013-10-02 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03715 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT GAJU & GOLAB Mme Sylvie APPECHE M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 29 août 2012, présentée pour la société civile immobilière (SCI) Les Jardins de Manon, représentée par MeB..., ès qualités de mandataire liquidateur, dont le siège est 49-51 avenue Salvador Allende à Meaux

(77100), par MeD... ; la SCI Les Jardins de Manon, représentée par MeB..., ès qualités de mandataire liquidateur demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0901435/7, 0906882/7 du 26 juin 2012 en tant que le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à la décharge totale des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 pour un montant de 323 913 euros en droits, intérêts de retard et pénalités et à l'annulation des décisions des 5 février et 30 juillet 2009 par lesquelles le directeur de contrôle fiscal d'Ile-de-France Est a accepté partiellement ses réclamations préalables ; 2°) d'annuler lesdites décisions pour irrégularité de la procédure d'imposition et absence de manquement délibéré au titre de la majoration de 40 % ; 3°) de prononcer la décharge totale sollicitée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 50 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2013 : - le rapport de Mme Appèche, président, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
  1. Considérant que la SCI Les Jardins de Manon a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité portant sur la période allant du 26 mai 2004 au 31 décembre 2005, à l'issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2005 par une proposition de rectification du 8 décembre 2006 et ont été mis en recouvrement le 5 juin 2007 pour un montant total de 323 912 euros en droits, intérêts de retard et pénalités ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de cette société par un jugement du Tribunal de grande instance de Meaux en date du 14 décembre 2007, l'administration a dégrevé la totalité des intérêts de retard, ainsi que la pénalité de 5 % prévue à l'article 1788 septies du code général des impôts ; que, par une décision d'acceptation partielle en date du 5 février 2009, le directeur de contrôle fiscal d'Ile-de-France Est a procédé à un dégrèvement supplémentaire de 8 088 euros en droits et pénalités ; que la SCI Les Jardins de Manon représentée par MeB..., ès qualités de mandataire liquidateur a contesté, devant le Tribunal administratif de Melun, les impositions maintenues à sa charge par l'administration ; qu'elle relève appel du jugement nos 0901435/7, 0906882/7 du 26 juin 2012, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Melun ne lui a été accordé qu'une décharge partielle des impositions et pénalités contestées ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts : " (...) seuls les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps des catégories A et B peuvent, dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés, fixer les bases d'imposition ou notifier des redressements (...) " ;
  3. Considérant, d'une part, que la SCI requérante soutient en appel, comme elle le faisait devant le tribunal administratif, que la procédure d'imposition serait irrégulière au motif que les signatures apposées sur l'avis de vérification et le procès verbal de rejet de la comptabilité, supposées être celles de MmeF..., sont différentes l'une de l'autre et que celles figurant sur la proposition de rectification du 8 décembre 2006 et la réponse aux observations du contribuable, supposées être celles de Mme A...sont également différentes l'une de l'autre ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que les deux premières pièces susmentionnées comportent l'indication du nom et du grade de l'inspecteur des impôts chargé de la vérification de la SCI requérante, à savoir Mme F...et sont revêtues d'une signature manuscrite ; qu'il en va de même des autres pièces susmentionnées, signées par MmeA..., inspectrice principale ayant assuré le suivi la procédure de vérification, en raison du placement en congé de la vérificatrice qui l'avait entreprise ; que les légères différences apparaissant entre des signatures présentées comme émanant d'un même agent ne sauraient démontrer ni que le contrôle fiscal n'aurait pas été mené par l'agent dont les nom et qualité sont mentionnés sur ces pièces de procédure, ni que ce dernier ne serait pas effectivement le signataire desdites pièces ;
  4. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification porte, dans le cadre prévu en cas d'application des sanctions fiscales exclusives de bonne foi, outre la mention imprimée et lisible "visa et nom de l'inspecteur principal ... M. C...E...", la signature de cet inspecteur principal autre que l'inspecteur principal Mme A...susmentionnée ; que, par suite, la SCI requérante n'est pas fondée à se prévaloir d'une irrégularité au regard des dispositions de la loi fiscale, et notamment des articles 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts et L. 80 E du livre des procédures fiscales, ni, en tout état de cause, au regard des prescriptions de la doctrine administrative ; Sur le bien-fondé des pénalités :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration. " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'il appartient à l'administration fiscale de réunir les éléments d'information ou d'appréciation afin d'établir que le contribuable ne pouvait ignorer les insuffisances, inexactitudes ou omissions qui lui sont reprochées et que l'infraction a, dans ces conditions, été commise délibérément ;
  6. Considérant que, pour contester la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts appliquée aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée auxquels elle a été assujettie au titre de la période couvrant l'année 2005, la SCI requérante se borne à invoquer les " graves difficultés administratives " auxquelles elle aurait été confrontée et fait à nouveau valoir en appel que l'administration n'a pas constaté le caractère délibéré des omissions et ainsi justifié l'application de ladite majoration ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la SCI requérante a déposé en 2005 des déclarations CA 3 ne mentionnant aucun produit imposable à la taxe sur la valeur ajoutée, alors que, lors de la signature des actes notariés afférents aux ventes immobilières qu'elle a effectuées, elle a indiqué s'acquitter de la taxe sur la valeur ajoutée sur les mutations d'immeubles ; qu'en s'appuyant sur ces constatations, et non seulement sur l'importance des redressements de base opérés, l'administration doit être regardée comme ayant démontré l'intention délibérée d'éluder l'impôt de la SCI requérante, dont le dirigeant a d'ailleurs, selon l'administration, non contredite sur ce point, été, à la suite d'une plainte déposée le 19 décembre 2007, condamné pour fraude fiscale, par jugement du Tribunal de grande instance de Meaux du 16 mars 2010, confirmé par la Cour d'appel de Paris le 28 mars 2011 ;
  7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SCI Les Jardins de Manon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus de ses demandes ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation, dans cette mesure, du jugement et à la décharge des impositions restant en litige devant la Cour doivent, par suite, être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Les Jardins de Manon est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 12PA03715

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